La loi sur l’école à la maison en résumé


la loiRappel de la loi sur l’école à la maison

Vous verrez sur cette page la loi sur l’école à la maison en résumé.

Si vous vous préoccupez de la nouvelle loi et de l’actu, c’est ici:

Ici on évoque la loi générale, qui autorise l’école à la maison ou l’IEF et qui ne fait pas gros débat : il est rare que l’administration vous dise que vous n’avez pas le droit de faire l’école à la maison.

En revanche, dans le détail, il est fréquent que l’administration se trompe et vous dise des bêtises telles que « c’est nous qui fixons les modalités du contrôle, par exemple le lieu », ce qui est faux, ou « vous devez demander au DASEN » ou « Adressez-vous au CNED« . Pour chacun de ces mots, voyez également dans la recherche du site. Car ce site est ENORME ! Il y a tout ce que vous cherchez, nous sommes formels.

Vous verrez ici comment la loi vous protège. Y compris contre des abus de l’administration (coupable parfois de fautes graves, éventuellement condamnées internationalement). L’administration glisse gravement depuis 1980, à vitesse accélérée depuis le désastreux règne de Hollande Premier, vers un auto-contôle, une auto-législation, comme si elle était une assemblée nationale voire un ministère de la Justice; c’est un abus qu’il s’agit de bloquer fermement dès la première minute (voyez sur la page des directs « comment parler avec un fonctionnaire » par exemple).

Cependant, la loi n’a guère changé, elle, et la glissade est donc largement illégale ! L’administration et l’ambiance générale de la population font croire que vous n’avez plus de droits, alors que dans les textes, c’est faux ! Or, seuls les textes comptent. Le reste, c’est ce qu’on appelle « de la comm ».

Vous verrez par exemple que « la loi contre l’école à la maison » n’existe pas, c’est une fake-news.

Vous allez aussi découvrir que le gouvernement ou le rectorat peuvent vous parler de prétendues « lois » qui n’en sont pas et même de textes illégaux voulus par des gouvernements agissant contre l’avis du Conseil constitutionnel.

Nous allons mettre tout ça à plat sur cette page qui fait référence.

A voir aussi

A moins que vous n’ayez maille à partir avec l’école ou l’administration, vous n’aurez pas besoin de connaître la loi dans la majorité des cas et de toute façon si vous êtes accompagné par ce site.

Mais en revanche, pour votre gouverne, il sera bon d’imprimer ces textes et de les avoir avec vous, afin d’avoir les documents utiles en cas de besoin, dans une armoire bien rangée.

Nous n’avons jamais eu de cas ayant fini avec des ennuis, pour autant que vous suivez ce que nous disons dans l’accompagnement.

Si vous avez déjà subi une condamnation de la part de la Justice (placement d’enfant par exemple), vous arrivez tard sur ce site. Vous pouvez penser à quitter le pays quelques années voire définitivement (et c’est peut-être une excellente idée).

Si c’est votre cas et que vous ne pouvez pas partir, nous verrons aussi plus bas que faire pour vous défendre.

La (vraie) loi est bien faite et reste favorable à l’école à la maison qu’elle autorise.

Il n’y a essentiellement et légalement que trois conditions, 3 points-clés à respecter (que nous vous expliquerons). Cela est vrai en France, en Belgique, au Québec et en Suisse, avec des variations. Ailleurs, c’est souvent plus simple encore.

La loi est favorable, donc. Mais il faut savoir s’en servir. Si on est maladroit, si on ne fait pas exactement ce qu’il faut, il peut arriver quelques soucis, voire des catastrophes. Improviser l’aventure, c’est comme de partir en mer sans savoir piloter un bateau: ça peut marcher, ça peut être dramatique. A vous de prendre votre responsabilité. Mais sachez que nous sommes là, et pour trois francs six sous.

Tout d’abord, quoi faire si l’Etat tourne à la dictature ?

Entre autres, la Résolution 37/43 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 3 décembre 1982 : « Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour l’indépendance, l’intégrité territoriale, l’unité nationale et la libération de la domination étrangère et coloniale et de l’occupation étrangère par tous les moyens disponibles, incluant la lutte armée » (voir aussi les Résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 1514, 3070, 3103, 3246, 3328, 3382, 3421, 3481, 31/91, 32/42 et 32/154), le droit à la résistance est établi, et non seulement, mais encore conforté, légitimé par l’article 1er §4 du premier protocole additionnel de Genève du 08 juin 1977 qui précise que, parmi les conflits armés internationaux, figurent ceux « dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes… « 

A ce moment-là, vous avez le droit de ne plus obéir et de résister par tous moyens à votre convenance.

Ce qu’il ne faut pas faire

vous fier à ce que vous trouvez au hasard de vos recherches sur le net ! Risque énorme de vous mettre dans le décor. On en a tous les jours qui ont été mal conseillés, sur des sites par exemple d’école à la maison amateurs, animés par des gentilles petites dames de toutes confessions, mais ignorant la loi et n’allant pas vous aider devant les tribunaux. Sur le point de la loi, évitez aussi de vous confier aux sites « IEF » (ou sur des sites d’association aussi catastrophiques que l’UNIE ou LAIA, producteurs de problèmes devant les tribunaux depuis leur fondation), qui n’ont que des bénévoles ne connaissant pas la nature de la loi ni le sens des mots employés. Beaucoup pensent qu’il y a une « obligation scolaire » par exemple, parce qu’elle est marquée dans le Code de l’Education, alors que l’obligation scolaire n’existe pas en réalité dans la loi (et c’est la loi qui domine). Les associations, de même, vous font obéir à des circulaires, ce qui est scandaleux puisque les circulaires sont faites pour circuler… au sein des ministères, et non chez le citoyen à qui elles ne sont nullement opposables.

La preuve ? Voyez des documents officiels !

La loi sur l'école à la maison
L’obligation scolaire: une supercherie que l’Etat contredit dans ses textes

Il y a une obligation d’instruire l’enfant, pas de le « scolariser ». Les choses sont claires et nettes.

Il n’y a pas de « scolarité obligatoire. »


A surveiller:

  • Aussi bien dans les associations que sur les forums des associations, on croise des enseignants qui se font passer pour des partisans de l’école à la maison et qui sont le contraire de ça. Prudence.

Nous allons donc ici vous montrer comment déchiffrer un texte officiel.

Un texte officiel, sachez-le, peut comporter des erreurs, aussi étonnant que cela paraisse. Seul de bons juristes et constitutionnalistes (comme nous) sont à même de recadrer un fonctionnaire qui se trompe ou un parlementaire qui tente de voter une loi anticonstitutionnelle.

Sur cette page, nous faisons un rappel des textes de loi et d’informations relatif à l’école à la maison et au droit qui entoure cette question, tel que les contrôles sociaux.

Ces textes, servez-vous en autant que vous le voudrez, vis-à-vis de l’administration.

A noter: les citoyens dans leurs relations avec les administrations peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.

Textes de loi fondamentaux sur l’école à la maison

Approche générale:

En France, l’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 3 à 16 ans, résidant sur le territoire français quelle que soit leur nationalité.

Notez: on parle ici de l’instruction, et non de l’école. Tout enfant qui est signalé sans instruction, quelle que soit son origine, est selon le droit français victime d’une spoliation (d’un manque si vous préférez) et l’Etat est en droit d’intervenir, y compris pour un enfant de diplomate.

En revanche, ne confondons pas ici les mots « instruction » et « école ». Un enfant instruit ne va pas forcément à l’école. S’il y a cours, par exemple à la maison, alors l’enfant est instruit. Reste à savoir si c’est une vraie instruction ou pas: est-il enseigné de telle manière qu’il saura écrire, lire et compter, connaître un peu de géographie et d’Histoire, s’il saura parler au moins un peu une langue étrangère et aura eu une vie sociale normale ? Si oui, il est instruit. Voilà le fait majeur et légal qui vaut toujours à ce jour, même après la dernière loi sur l’école.

La Déclaration de l’Homme et du Citoyen

Déclaration des Droits de l’Homme : la loi ne peut pas définir des droits mais uniquement « ce qui nuit à la société ».

Article L131-2 du Code de l’Education

« L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. »

Déclaration universelle des Droits de l’Homme, article 26-3 :

Le choix de l’instruction à donner à vos enfants est inscrit au paragraphe 3 de l’article 26 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, qui passe avant toute loi nationale:

« Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »

Convention relative aux droits de l’enfant, résolution 44/25 du 20 novembre 1989

« Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

La Convention a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989

Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 2 :

qui passe aussi avant toute loi nationale

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses. »

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2002), article 14-3 :

qui passe aussi avant toute loi nationale

« La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents à assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectées selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. »

https://vosdroits.service-public.fr/F23429.xhtml

​Pacte international relatif aux droits civils et politiques

les États se sont engagés « à respecter la liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions » (art. 18.4), ce qui garantit le droit à scolariser l’enfant dans sa famille.

Loi « Ecole et confiance »

La loi se trouve ici et renvoie aux textes précédents. Surtout, on trouvera sur la page de l’actualité de la loi le texte et nos remarques liminaires, et même éliminaires

Sur la disposition obligeant à faire une formation entre 16 et 18, elle est intenable de la part de l’Etat puisqu’à partir de 16 ans, le jeune est libéré de toute obligation d’instruction. S’il dit « Je ne veux pas », l’obligation tombe.

Sur l’Etat “éducateur”

La décision n° 77-87 DC du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977 rappelle que le principe de la liberté de l’enseignement « constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ».

Toutefois, cette liberté doit s’exercer dans le respect du droit de l’enfant à l’instruction, consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction ».

La question centrale + Qui est l’arbitre ?

Toute la question est donc, quand vous êtes confronté à l’institution: « qu’est-ce qu’une instruction ? » L’Education nationale et l’Etat disent: « C’est nous qui le savons et qui en jugeons ». Nous affirmons: « Non, vous ne savez pas, la preuve: vous n’instruisez pas les enfants (les études officielles montrent votre échec). Nous sommes capables de dire ce qu’est une instruction car nous obtenons de bons résultats, pas vous. » Argument essentiel en droit: l’Education nationale n’a plus moyen de se dire l’arbitre.

Droit indiscutable

Le droit des parents de choisir le mode d’instruction de leur enfant doit ainsi se concilier avec le droit à l’éducation reconnu à l’enfant lui-même que l’État a le devoir de préserver.

La France est tenue de garantir tant la liberté de l’enseignement que le droit de l’enfant à l’instruction compte tenu des conventions internationales auxquelles elle est partie. Ainsi, le droit de l’enfant à l’instruction est garanti par l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (déjà citée, Nations Unies, Paris, 10 décembre 1948) et par les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant (déjà citée, Nations Unies, New York, 20 novembre 1989).

Il est donc de la responsabilité de l’État de veiller à ce que chaque enfant en âge d’instruction obligatoire présent sur le territoire national bénéficie du droit à l’éducation que lui reconnaissent les traités internationaux ainsi que la Constitution et la loi françaises, que cet enfant soit inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé ou qu’il soit instruit dans sa famille.

Sur l’obligation ou non d’aller à l’école « en dur »

Dans la pratique, le fonctionnaire est mal formé et ne connaît pas les textes. Si un enfant ne va pas à l’école, il est selon lui en danger. Logique: on a dit pendant des siècles que l’école était un progrès et, depuis plus de cent ans, qu’elle est un « droit ».

De là, il en vient à parler « d’obligation scolaire » qui n’existe pas, comme on l’a vu.

La question des enfants étrangers

Un enfant étranger en France dépend essentiellement de ce que les parents veulent: soit la loi française, soit la loi de leur pays. Cependant, la « France » a le droit de s’assurer que l’enfant étranger bénéficie de son droit à l’instruction, qui vaut au sein des frontières. Il est très difficile pour l’Etat de forcer les parents: le fils de l’ambassadeur américain fait l’école à la maison et l’administration ferme sa bouche. Mais le petit Ouzbek de la Plaine Saint-Denis est réquisitionné: deux poids deux mesures classique.

Dans les faits, donc, on oblige souvent l’enfant étranger à aller à l’école, et plus certainement s’il est passé par l’école et est « répertorié ». Dans la pratique, s’il est connu, ils le considèrent comme scolarisable. Légalement pourtant, il peut y échapper.

Mais il y a des subtilités: si l’enfant a une carte de séjour, le maintien de cette carte dépend souvent de l’assiduité « scolaire ». Les parents doivent alors immédiatement s’adresser à la Justice pour rappeler le droit à une éducation alternative et montrer qu’il y a une instruction.

Car si en effet il a le droit formel pour lui, on pourrait retirer sa carte de séjour pour des raisons idéologiques (si par exemple il fait l’école à la maison est un chrétien syrien, ce qui est mal vu. C’est évidemment un chantage de la part de l’Etat). Il s’agit en ce cas, dès le départ, de fixer les termes de droit, de dire les choses de façon à ce que le fonctionnaire ait peur de s’avancer trop loin (dans un éventuel conflit avec une ambassade qui lui retomberait dessus via le ministère).

Car un grand principe est le suivant: une fois le char d’assaut de l’administration lancé dans la pente, il est difficile de l’arrêter, et quand il est en tort, il n’y a plus de responsable à bord mais la machine continue de tout écraser sur son passage.

Il faut donc noter les noms, les services, les numéros de téléphone et asséner dès le départ le coup qui met KO.

S’il est l’enfant de deux parents étrangers en situation régulière (visa de tourisme ou de travail, ou européens), pas de problème, on ne peut exercer sur lui aucun chantage, l’école à la maison est de droit. En cas de menace, les parents peuvent légitimement dire: « Nous relevons du droit de notre pays et pas du vôtre. » Mais, répétons-le, à condition qu’il y ait instruction effective (et donc abonnez-vous sur ce site car il faut savoir de quoi on parle et faire ce qu’il faut) et que ce soit dit dès le départ. Nous le disons fermement car le cas nous est connu: quand c’est dit tout de suite, le fonctionnaire s’enfuit en courant; quand le fonctionnaire n’a pas peur, il lance des procédures et c’est compliqué pour vous.


Quel est le texte qui domine ?

Il y a une hiérarchie.

De haut en bas, c’est toujours le Traité et les grandes Conventions internationales, puis le texte constitutionnel (la Constitution), la loi européenne (hors des grandes déclarations), puis la loi nationale, le code, puis le décret, puis l’ordonnance, puis la circulaire administrative éventuellement qu’il faut considérer.

Un texte inférieur qui contredit un texte supérieur ne vaut pas: le code de l’Education ne vaut rien quand il contredit la Convention européenne des Droits de l’Enfant par exemple (cas du fonctionnaire qui veut séparer l’enfant de sa mère lors d’un contrôle).

A « l’intérieur » du pays, il y a préséance du « Bloc constitutionnel », après les « grands textes », donc :

Répétons: un texte qui contredit ou s’oppose à un texte supérieur est nul et non-avenu, même s’il est officiellement inscrit. Ainsi, une loi qui figurerait au JO mais qui contredirait la Constitution serait sans valeur et le citoyen a alors le devoir de ne PAS la respecter et de la dénoncer.

Un texte qui ne figure pas au Journal Officiel n’a pas force de loi. Il peut donc être contesté.

La circulaire administrative ou même l’ordonnance, s’il rencontrent l’opposition des citoyens, peuvent être récusés, notamment en cas de trouble à l’ordre public. Une circulaire circule… entre services de l’administration, elle ne circule pas jusqu’à vous.

La déclaration d’un ministre n’a aucune valeur légale.

Enfin, contrairement à ce que disent plusieurs sites, il n’existe pas de « jurisprudence » en France si ce n’est purement informative.

Illustration de la défense de l’école à la maison, dans une vidéo complète, hélas assez mal présentée (voir affreuse au début) mais dont les propos de maître Fortabat-Labatut, sont rares, clairs et justes.


Diverses affirmations de l’administration

Nous verrons au chapitre du contrôle toutes les affirmations erronées de l’administration (sur la page ou en lien).


Relations avec l’administration

Article 24 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2d de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique… »


Protection du domicile

La propriété est un droit inviolable et sacré.

Le domicile est protégé par la constitution de 1958, préservant les libertés fondamentales d’un individu. En conséquence toute personne peut refuser une visite domiciliaire.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC)

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (DUDH)

« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

Article 16 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)

« Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

Article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la Loi. »

Si le contrôleur est vraiment trop insistant, il faudra lui rappeler que s’il entre sans notre consentement, il s’agira d’une violation de domicile et que les informations qu’il obtiendra seront nulles et non avenues. Art. 432-8 du Code Pénal

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »


Protection de l’enfant

Article L112.4 du code de l’action sociale et des familles

« L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »


L’entretien seul avec l’enfant

Article 9 de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant)

« Les états parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré… »

Article 12 de la même convention

« Les états parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »

Article 13 de la même convention

« L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant. »


Le contrôle des connaissance de l’enfant

Voyez la page du contrôle. Ajoutons juste ceci:

On peut accepter ou refuser que l’enfant soit testé. C’est de droit. Rien ne dit que l’enfant doit être soumis à des contrôles. Mais on peut l’accepter, quelques minutes, en votre présence.


Confidentialité du dossier médical

Le dossier médical regroupe toutes les informations relatives à la santé d’une personne. Les professionnels de santé constituent et conservent un dossier médical pour chacun de leurs patients.

Ils n’ont pas le droit de divulguer des informations relevant de la santé qui sont privées. Ils doivent respecter les droits de la personne ainsi que son intimité.

Par conséquent, si la personne qui effectue l’enquête vous demande des informations concernant la santé de l’enfant ou de la famille ou le carnet de santé vous n’avez pas à donner ces informations.

Article L1110-4 du code de la santé publique

« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

Article R.4127-4 du même code

« Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Article L2132-1 alinéa 3 du code de la santé publique

« Le carnet est établi au nom de l’enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l’enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. »


Obligations du fonctionnaire

Le devoir de neutralité

La jurisprudence constante du Conseil d’Etat précise que les agents publics doivent, dans l’accomplissement de leur tâche, respecter le devoir de neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public. Cela signifie que l’agent doit adopter vis-à-vis des administrés un comportement indépendant de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Cette obligation trouve sa source dans le principe d’égalité des usagers devant le service public et son corollaire dans le principe de laïcité.

L’Obligation de réserve

L’obligation de réserve est une limite à la liberté d’opinion consacrée à l’article 6 du Statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

Elle concerne l’expression des opinions personnelles du fonctionnaire, c’est-à-dire sur la manière dont elle est exprimée. Elle s’impose à tout agent public avec une rigueur plus ou moins forte compte tenu des fonctions occupées et de la place dans la hiérarchie.


La présomption d’innocence

Article 9-1 du code civil

« Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. »

En aucun cas un fonctionnaire ne peut sous-entendre de votre part de mauvaises pensées ou intentions.


La date de rentrée

Elle est fixée par décret ministériel, sur proposition de « l’Education » dite « Nationale ».

Or, un ministère n’est pas habilité à faire une loi, seul le parlement le peut.

Ce n’est donc pas une loi. Vous commencez quand vous le voulez.


Un souci ? Ou même un signalement ? Ou un placement ? Premières parades en cas de besoin

Certaines familles ont commencé à faire des démarches d’une manière maladroite, en suivant des conseils piochés sur le net et hop ! les ennuis sont arrivés. Elles sont confrontées à la MJIE, à l’ASE, au CMPP, ont une enquête sociale sur le dos.

D’autres subissent un signalement ou même un placement. Il vous faut alors vous faire accompagner par ce site, n’attendez pas. Si vous ne souhaitez pas être accompagné, prenez au moins une séance de coaching personnel avec nous pour ne pas rester dans une situation risquée.

Ce site arrange ces problèmes.

Si vous avez à préparer un contrôle ou voulez en savoir plus sur ce que peut vous demander l’inspection académique, c’est [s2If current_user_cannot(access_s2member_level1)]() la suite est réservée aux membres accompagnés. Si vous souhaitez connaître la procédure simple à suivre en cas de signalement ou de menace de placement, vous pouvez (et devez impérativement) obtenir notre courrier-type à adresser immédiatement à la juridiction compétente en vous abonnant à l’accompagnement ou en prenant une séance de coaching. Simple inscrit sur le site ? vous bénéficiez d’un accès restreint. Pour devenir membre accompagné, cliquez ici. Membre de l’accompagnement ? connectez-vous[/s2If][s2If current_user_can(access_s2member_level1)], c’est sur cette page.

Si vous faites l’objet d’une enquête sociale, voyez cela.

Si vous avez affaire à l’ASE, voyez ceci.

Si vous avez affaire au CMPP, voyez cela.

Signalement, placement etc. Fautes de l’Etat. Si vous êtes victime de l’Etat (de l’école, du rectorat…), sa faute peut parfois être invoquée

Si l’on regarde de près la loi, l’école commet une série de fautes graves en ne faisant pas son devoir.

C’est qui suit peut vous aider à vous défendre en cas de signalement par exemple, ou pis encore, de placement.

Voir aussi :

Oui, c’est grâce à la loi que vous pourrez contre-attaquer, même si l’on vous menace de placement.

Ci-dessous, à chaque fois que nous mettons en gras, le citoyen qui constate que ce n’est pas le cas peut poursuivre l’Etat pour faute grave. Nous relevons 4 points (mais on pourrait en considérer beaucoup d’autres) qui sont en infraction dans la majorité des établissements scolaires.

Article L111-1 du Code de l’Education

L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale1 des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents2, quelle que soit leur origine sociale3. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.

Outre la transmission des connaissances4, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.

Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.

Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.

L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.

L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

1: mixité sociale: à chaque fois que dans une école, une ethnie, un groupe communautaire domine, et que, par exemple, on ne trouve qu’un ou deux enfants blancs, il y a donc violation de la loi.

2: l’école se construit avec la participation des parents: à chaque fois que l’on ferme le dialogue aux parents, à chaque fois qu’on a refusé à un parent de prendre la parole, il y a donc eu violation de la loi.

3: quelle que soit leur origine sociale. A chaque fois qu’un parent musulman ou catholique, qu’une famille pauvre ou aisée est rejetée, victime d’apartheid, ou tout simplement refusée à l’inscription dans l’établissement, il y a infraction à la loi. Nous mentionnons les familles aisées parce que si l’Etat fait attention aux pauvres, qui constituent son électorat; s’il est ravi qu’il y ait des pauvres et les multiplie, il supporte beaucoup moins les familles aisées ou les familles nombreuses. Avoir beaucoup d’enfant ou de l’argent déplaît (si l’on n’est pas un apparatchik). Le sort de ces familles, victimes de l’idéologie qui sévit depuis la Révolution, devrait faire l’objet de livres et de films. On ignore qu’en France, il y a une chasse aux sorcières. Pourtant, la loi prévoit que des gens n’ont pas à être persécutés, quelle que soit leur origine sociale ou leur niveau de vie. Cette question est totalement taboue. Or, redisons-le, les persécutions ou refus, abus et autres pour la seule raison de l’appartenance sociale est interdite.

4: transmission des connaissances : c’est le point le plus évident. Les connaissances n’étant pas transmises, l’école est en infraction. Voilà un point sur lequel vous pouvez attaquer facilement. En faisant constater que votre enfant n’a pas reçu le socle commun, vous pouvez repousser facilement les attaques de l’école.

Que faire donc en cas d’attaque de l’Etat ?

La famille peut donc porter plainte et ester en justice et nous vous montrons comment.
Cette simple lettre ci-dessous permettra que le signalement ou la demande de placement aboutiront à rien, car deux procédures vont se télescoper et on fera passer en priorité le préjudice subi. Votre plainte sera certainement classé sans suite mais le signalement ou la demande de placement aussi, du même coup.

Outre que vous devez regarder l’ensemble des textes de cette page et relever les éléments qui vous intéressent, vous devrez:

Dans le cas du signalement

Un signalement fait par l’école n’aboutit à rien si vous respectez les trois points, à savoir: accord du père, présence d’un Cours par correspondance, salubrité de l’endroit où travaille l’enfant (si vous avez un doute, nous abordons cette question ici).

Cependant, si vous pensez que la situation est risquée, qu’elle s’est envenimée, que le maire ne peut pas vous encadrer, qu’il y a trop d’éléments à votre charge, faites ceci:

Envoyez une lettre en accusé de réception à l’académie dans laquelle vous recopiez le texte l’Article L111-1 ci-dessus ainsi que le Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 2, cité plus haut,

et vous soulignez de manière très concise les manquements de l’école à cet égard, en ajoutant cette phrase: « Ces divers manquements peuvent, selon la loi, faire l’objet de poursuites judiciaire et de demandes de réparation proportionnée au préjudice subi par mon enfant. En effet, l’article 227-17-1 du code pénal prévoit des peines correctionnelles, allant jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende. Les peines prévues par le décret sont des contraventions de 2e classe. »

Recopiez également les textes ci-dessus vous donnant droit à l’école à la maison. Ceci court-circuitera le signalement. Vous redeviendrez une famille faisant l’école à la maison comme une autre.

Dans le cas du placement

Cette menace est beaucoup plus grave. Il faut réagir sans tarder.

Si vous craignez de ne pouvoir agir seul, prenez une séance de coaching avec nous.


*: Il y a plusieurs « bugs » dans cette hiérarchie: par exemple, la loi européenne tend à se prétendre supérieure aux constitutions nationales, ce qui provoque régulièrement des campagnes médiatique et politiques. Ou encore: le code de l’Education peut être considéré par une administration comme supérieur à la Constitution, ce que nous dénonçons vigoureusement sur ce site. Presque tous les sites parlant d’école à la maison ou d’IEF font des erreurs de ce genre et entérinent les avancées de la dictature (ils nous en veulent d’ailleurs à mort de résister et nous attaquent). Les heures sont obscures et le mal progresse malgré nos combats. [/s2If]

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