Placement enfant: empêcher ce kidnapping de l’Etat


Cette menace est beaucoup plus grave. Il faut réagir sans tarder.

On a de nombreux cas avérés, du fait des administrations. Voir par exemple:

Note : Nous ne sommes pas toujours du côté des parents

Parfois, le placement est justifié.

Nous allons supposer que vous êtes des parents dignes de ce titre. Nous ne sommes pas systématiquement contre l’Etat et avec les parents. Car certains sont totalement indignes de leur rôle. Non pas qu’il y ait pire que l’Etat, mais il y a des équivalents abominables.

Certains sont si peu fréquentables qu’on souhaitent qu’ils soient définitivement séparés de l’enfant et si possible envoyés au bagne, ne serait-ce que pour leur apprendre un peu le sens des valeurs… Quant à l’enfant, on souhaitera qu’il trouve une belle famille d’accueil, si la chose est possible.

Mais à part ces gens décadents qui de toute façon ne restent pas 3mn sur ce site, voilà comment nous pouvons vous défendre.

Votre réaction musclée

Pour éviter que l’Etat vous enlève votre enfant, envoyez dès aujourd’hui une lettre en accusé de réception. Quelle lettre ?

Celle que vous ferez à l’appui de STOP-SIGNAL, notre protocole imparable. Stop-signal est l’arme de dissuasion massive pour un juge. Vous ferez votre lettre en fonction de ce qui s’y trouve et selon votre cas. Vous adaptez.

Cela veut dire que vous récupérez cette lettre, que vous la copiez-collez sur votre ordinateur et que vous la retouchez selon votre besoin.

Puis, déposez à la gendarmerie ou au commissariat de votre circonscription une plainte à l’appui de votre lettre, contre l’académie et l’école éventuellement, s’il y a lieu. Ceci court-circuitera en principe la demande de placement.

Cependant, à terme, il se peut que ça ne suffise pas.

Vous aurez au moins gagné du temps. Mais il faut envisager de partir loin.

Si le placement a été fait, vous trouvez ci-dessous des éléments de réponse mais nous vous le disons, il va falloir prendre des mesures radicales.

Si vous craignez de ne pouvoir agir seul, prenez une séance de coaching avec nous.


Eléments de langage

éléments de langage usuels:
– EDS (Espace Départemental des Solidarités), MDS (Maison Départementale des Solidarités), PF (placement familial), PMI (Protection Maternelle et Infantile), AEMO (Assistance Éducative en Milieu Ouvert = à la maison mais avec des éducateurs), JDE (Juge Des Enfants), JAF (Juge aux Affaires Familiales), PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), CPFSE (Centre de Placement Familial Socio-Éducatif), MAE (Mesure d’Assistance Éducative),
– Le ministère des Solidarités et de la Santé chapeaute l’ASE.
– Le ministre macronien, (rarement présent), est Adrien Taquet
– Le Conseil Départemental gère les placements d’enfants. il reçoit environ 7000€ par enfant placé et par mois de l’État, qu’il redistribue aux associations qui sont liées à l’ASE.
– Les juges entérinent (très souvent) les rapports de l’ASE dans le Tribunal Judiciaire du département, où sont conviées à des audiences (où elles sont seules car n’ayant pas souvent d’avocats trop chers pour elles) les mamans très impressionnées, ou les papas, ayant face à elles ou eux, plusieurs référents ASE, et un pédopsychologue.
– Les associations gèrent les visites médiatisées, où les parents peuvent voir leurs enfants (en présence de 1 ou 2 inconnus qui les surveillent, faux psy ou autres), 1h seulement, et 1 ou 2 fois par mois, pas plus.
– rapports d’évolution de l’EDS (ou MDS) de (ville) datés de…
– rapports d’évolution du PF de (ville) datés de…
– comptes rendus des visites médiatisées de (association) datés de…
– Psychologues, Pédopsychiatres, pédopsychologues. Psychomotricité, Psychothérapie
– Rapport d’Évaluation psychologique, pathologies psychiatriques
– Droits de la mère, Droits de visite, Droits d’Hébergement, Temps d’accueil, Visites Libres, Lien Mère-Enfant, (ré)ouverture des droits, Assistante Familiale,
Comment expliquent-ils cela :
« Le placement familial est, au sens strict du terme, un dispositif qui permet de prendre en charge un enfant dans une autre famille que la sienne, afin de résoudre une situation de danger le concernant. La finalité est de redonner à l’enfant séparé, déplacé, une identité constituée de son appartenance familiale et de traiter le dysfonctionnement de la relation enfant – parents, en vue de permettre, autant que faire se peut, un retour de l’enfant dans sa famille. Dans le cas où cela n’est pas possible, l’objectif est d’aider l’enfant à grandir en maintenant le lien avec sa famille.
En acceptant d’ouvrir son espace familial à un enfant venu d’ailleurs avec sa propre histoire, la famille d’accueil sera le témoin privilégié des manifestations de cet enfant. De par sa capacité à parler de cet espace de vie, l’assistant familial participera à la prise en charge pluridisciplinaire et à l’accompagnement de l’enfant.
« 

Article 9 de la [s2If current_user_cannot(access_s2member_level1)]Convention relative aux droits de l’enfant

Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989

1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Au visa de l’article 55 de la Constitution française qui définit la place des traités et accords internationaux dans la hiérarchie des normes en France.

Le juge des enfants ne peut (…) suite réservée aux membres accompagnés. Pour vous abonner, cliquez ici. Membres accompagnés, connectez-vous. [/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

Convention relative aux droits de l’enfant

Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989

1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Au visa de l’article 55 de la Constitution française qui définit la place des traités et accords internationaux dans la hiérarchie des normes en France.

Le juge des enfants ne peut ignorer le teneur de l’article 20 paragraphe 2 de la Convention ainsi que les lignes directrices qui y sont associées

Le placement d’un enfant, tient sa légitimité de la Convention relative aux droits de l’enfant Art. 20 paragraphe 2  »Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale. »

Rappelons que les lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (A/RES/64/142) dispose entre autres :

13. Le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées et le retour de l’enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l’origine de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu, devrait se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’évaluation évoquée au paragraphe 48

16. Les frères et sœurs avec des liens avérés ne devraient en principe pas être séparés dans le cadre de la protection de remplacement, à moins qu’il existe un risque évident d’abus ou une autre justification dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans tous les cas de figure, tout devrait être fait pour permettre aux frères et sœurs de garder le contact entre eux, sauf si cela va à l’encontre de leur volonté ou de leur intérêt

66. Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l’objet d’un placement temporaire au réexamen complet et régulier; de préférence au moins tous les trois mois; du caractère approprié du traitement et des soins qu’il reçoit. Ce réexamen devrait tenir compte notamment de son développement personnel et de l’évolution de ses besoins, et des faits nouveaux intervenus dans son environnement familial et viser à déterminer si, à la lumière de sa situation actuelle, ses conditions de placement sont adaptées et nécessaires.

Attendu la possibilité d’engager la Responsabilité de l’Etat du fait des lois méconnaissant les engagements internationaux de la France. Sur l’affaire au fond : la seule possibilité pour l’Etat de ne pas engager sa responsabilité est de justifier sa législation par d’impérieux motifs d’intérêt général.

Quant à la soumission aux conventions internationales, il faut attendre 1989 pour qu’elle soit totale. L’arrêt Gardedieu, parachève cette évolution en reconnaissant la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat sur la base d’une violation par le législateur des conventions internationales.

Attendu qu’aucun justiciable ne peut être tenu pour responsable des dysfonctionnements du service public de la justice vu que cette résolution insiste sur  » Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l’objet d’un placement temporaire au réexamen complet et régulier; de préférence au moins tous les trois mois;  » ici au moins doit être considéré et entendu comme ( au plus juste, simplement, tout au plus) attendu que  » Le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible »


Attendu que la mesure d’assistance éducative, est de la compétence du juge des enfants et (non juge des parents), c’est à cette autorité judiciaire de respecter et de mettre en oeuvre les droits de l’enfant sur le territoire français au visa de l’article 55 de la Constitution française et vis a vis de cette mission d’ administration, si elle ne s’apparente pas à un centre pénitentiaire quant à sa finalité, en reste proche dans son fonctionnement.

L’ article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49, dispose  » 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

Ainsi l’atteinte à la vie familiale devrait être distincte de la diffamation, mais entendue comme l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la réputation.

Il s’agit donc de réagir à une atteinte portée à l’honneur et à la réputation  » « tout enfant (si on devait honorer la Convention) devrait disposer d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été ordonnées dans la cadre de l’existence de sa vie familiale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles »

Pour le Comité des droits de l’enfant « La préservation du milieu familial englobe la préservation des attaches au sens large de l’enfant. Ces attaches le lient à sa famille élargie, dont les grands-parents, oncles et tantes, ainsi qu’à ses amis, à l’école et au milieu de vie de l’enfant au sens large ». (Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1))

Le juge judiciaire s’engouffra dans la brèche et accepta le premier de réaliser un contrôle de conventionnalité des lois quand bien même elles seraient postérieures au traité, Cour de Cassation, Chambre mixte, 24 mai 1975 Société des cafés Jacques Vabre n° 73-13556. Le juge administratif a suivi le même raisonnement dans son arrêt CE,Ass, 20 octobre 1989 Nicolo n° 108243. Par cet arrêt, le juge administratif a élargi son champ de compétence en matière de contrôle de conventionnalité des Lois. Il accepte de vérifier la possible contrariété d’une Loi à un Traité, que cette Loi lui soit antérieure ou postérieure.

Rappelons le placement dans la pratique vis-à-vis des droits de l’enfant.

Si le parent est le principal concerné par cette problématique du droit au recours effectif, l’enfant ne doit pas être oublié. En effet dès l’instant où ce dernier est placé par le juge judiciaire, il se retrouve, dans son intérêt, sous la protection de l’administration et non plus celle de ses parents. Cette administration, si elle ne s’apparente pas à un centre pénitentiaire quant à sa finalité, en reste proche dans son fonctionnement. Ainsi, dépourvu de tout appui parental, l’enfant sera soumis au gré des vents et marées de l’administration : rendez-vous fixés avec l’éducateur, changement de lieux de résidence, règlement intérieur des foyers, couvre-feu, sanctions… autant de décisions administratives qui ne feront jamais l’objet d’un recours. L’âge de l’enfant est l’explication la plus plausible puisqu’il est très largement inconscient de la valeur de ces actes.

Sa minorité jouera aussi quant à son accès au prétoire puisqu’il ne pourra en principe saisir seul le juge administratif et même s’il peut interpeller sans l’aide de ses parents le juge judiciaire, il devra toujours demander à son éducateur référent de l’aider dans sa démarche. Ce constat s’applique aussi en matière de référé-liberté puisqu’il est parfois accessible à un mineur non émancipé (). Comment s’assurer alors l’impartialité du probable auteur de l’acte que l’enfant souhaite contester ? Nous pouvons clairement constater ici les limites de ce droit au recours pour l’enfant car même en cas d’atteinte grave à une liberté commise par l’administration, ce dernier ne pourra pas saisir l’autorité juridictionnelle.

Attendu que le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative sans dire en quoi « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » Ensemble les articles 375 du code civil et 455 du code de procédure civile.

Selon l’alinéa 1er de l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit à l’article 455, en particulier l’obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité.

Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1)

62. Les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants visent à éviter que l’enfant ne soit placé inutilement dans une structure de protection de remplacement et à assurer, le cas échéant, une protection de remplacement dans de bonnes conditions respectueuses des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il y est en particulier indiqué que « La pauvreté financière ou matérielle, ou des conditions uniquement et exclusivement imputables à cet état de pauvreté, ne devraient jamais servir de justification pour retirer un enfant à la garde de ses parents », mais «devraient plutôt être interprétées comme un signe qu’il convient d’apporter une assistance appropriée à la famille» (par. 15).

Il est également pertinent de citer les articles 24 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au vu de la protection de la notion « famille » , attendu qu’il est inadmissible qu’un enfant soit coupé de ses relations personnelles avec ses proches, si ce n’est point justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans son Observation générale N°17 datant de 1989, le Comité des droits de l’homme se prononce sur le droit de l’ enfant (art.24) précise « Le Comité fait observer à ce sujet que les droits prévus à l’article 24 ne sont pas les seuls que le Pacte reconnaît aux enfants, qui bénéficient aussi, en tant qu’individus, de tous les autres droits civils énoncés dans cet instrument.»

Dans son Observation générale N°19 datant 1990 le Comité des droits de l’homme se prononce sur la protection de la famille (article 23), précise « L’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. La protection de la famille et de ses membres est également garantie, directement ou indirectement, par d’autres dispositions du Pacte. Ainsi, l’article 17 dispose l’interdiction d’immixtions arbitraires ou illégales dans la famille. De plus, l’article 24 du Pacte porte expressément sur la protection des droits de l’enfant en tant que tel ou en tant que membre d’une famille »

Cette Observation générale insiste aussi sur ces points ; Par conséquent, la France (État partie ) doit exposer dans son rapport l’interprétation ou la définition qui sont données de la notion et de l’étendue de famille dans sa société et son système juridique. L’existence dans un État d’une pluralité de notions de famille, famille «nucléaire» et famille «élargie», devrait être indiquée, avec l’explication du degré de protection de l’une et de l’autre.

Des missions d administration qui ont pour finalité que bien souvent ces jeunes qui sortent des griffes de la protection de l’enfance se retrouvent ?

Les jeunes adultes errants! dans l’enquête INSEE 2006 : 40% des S.D.F de 18 à 24 ans sortent du dispositif de la protection de l’enfance. (pièce jointe)

En 2018 on dresse le même constat, En France, on estime qu’un SDF sur quatre est un ancien enfant placé. Ne bénéficiant plus d’aide lorsqu’ils atteignent leur majorité, ces enfants doivent se battre pour poursuivre leurs études et ne pas s’isoler. C’est le cas de Brice, 20 ans, à Paris.

https://www.franceinter.fr/info/contrats-ase


L’Aide sociale à l’enfance est une politique publique dont la réalisation a été confiée au Département-collectivité territoriale par les lois de décentralisation de 1982-83 (1 )

La placement :

Si le parent est le principal concerné par cette problématique du droit au recours effectif, l’enfant ne doit pas être oublié. En effet dès l’instant où ce dernier est placé par le juge judiciaire, il se retrouve, dans son intérêt, sous la protection de l’administration et non plus celle de ses parents. Cette administration, si elle ne s’apparente pas à un centre pénitentiaire quant à sa finalité, en reste proche dans son fonctionnement. Ainsi, dépourvu de tout appui parental, l’enfant sera soumis au gré des vents et marées de l’administration : rendez-vous fixés avec l’éducateur, changement de lieux de résidence, règlement intérieur des foyers, couvre-feu, sanctions… autant de décisions administratives qui ne feront jamais l’objet d’un recours.

L’âge de l’enfant est l’explication la plus plausible puisqu’il est très largement inconscient de la valeur de ces actes. Sa minorité jouera aussi quant à son accès au prétoire puisqu’il ne pourra en principe saisir seul le juge administratif et même s’il peut interpeller sans l’aide de ses parents le juge judiciaire, il devra toujours demander à son éducateur référent de l’aider dans sa démarche. Ce constat s’applique aussi en matière de référé-liberté puisqu’il est parfois accessible à un mineur non émancipé (2). Comment s’assurer alors l’impartialité du probable auteur de l’acte que l’enfant souhaite contester ? Nous pouvons clairement constater ici les limites de ce droit au recours pour l’enfant car même en cas d’atteinte grave à une liberté commise par l’administration, ce dernier ne pourra pas saisir l’autorité juridictionnelle.

Les placements d’enfants comme l’a défini et confirmé la secrétaire d’ Etat à la famille en juin 2014, peut être considéré comme une atteinte à une minorité en fonction des positions sociales des individus dans la société.

Le langage du droit indique une infériorité, une soumission, voire une résignation au sort, c’est dire la « précarité », la fragilité, soit la vulnérabilité des personnes …. L’article 11-1 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966 reconnaît « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence.

L’ article premier du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels défini aussi la libre détermination des peuples

Le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités Aureliu Cristescu affirmait que :

« En tant qu’un des droits fondamentaux de l’homme, la reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est liée à la reconnaissance de la dignité humaine des peuples, car il existe un rapport entre le principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples et le respect des droits fondamentaux de l’homme et de la justice. Le principe de l’autodétermination est le corollaire naturel du principe de la liberté individuelle et la sujétion des peuples à une domination étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme »

Ainsi il existe une sujétion (Personnes soumises à une autorité souveraine) qui constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme .

Déclaration de Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et à l’autonomie, sur la mise en oeuvre de la politique de la famille et les aides à la famille, Tours le 21 juin 2014.

« Les enfants recueillis par les services d’aide sociale à l’enfance sont pour 20 % d’entre eux des victimes de maltraitance, mais pour 80 % d’entre eux des enfants de familles en grande précarité, en grande difficulté matérielle. 80 % des parents dont les enfants sont placés à l’ASE ne sont pas des parents maltraitants : ce sont des parents victimes de la crise et des difficultés de vivre et de gagner sa vie aujourd’hui », selon le propre constat de la Secrétaire d’état à la famille lors de l’Assemblée générale de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) en juin 2014. L’incidence de la pauvreté et les conditions de vie des enfants sont manifestement insuffisamment prises en considération dans le domaine de la protection de l’enfance.

https://discours.vie-publique.fr/notices/143001456

1 ) Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, JORF du 3 mars 1982 p.730 ; Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, JORF 9 janv. 1983 p.215 et la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la précédente, JORF du 23 juill. 1983 p.2286.

2 ) Exemples : CE, 30 décembre 2011, Boiguile, n° 350458 ; CE ord. 12 mars 2014, n°375956 : « Considérant que, si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Cet assouplissement des conditions de saisine du juge des référés ne peut être que bénéfique pour le mineur, à condition toutefois que les conséquences en matière d’aide juridictionnelle et d’accès au droit suivent, ce qui n’est pas vraiment le cas aujourd’hui. Les parents et leurs enfants sont effectivement dépassés par ces problématiques et se tournent toujours… vers leurs éducateurs référents pour avoir des réponses.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do…

Cordialement

M TERRIOU Bruno et sa page Facebook

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janvier 21, 2013

Une salle de travail appropriée: la salle commune. Attention: l’enfant ne travaillera

octobre 13, 2012

Votre santé aide votre enfant Rappelez-vous que votre santé aide votre enfant.

juillet 15, 2014

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