Voici Stop-signal. C'est un protocole qui vous protège

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Quel est le fonctionnement de STOP-SIGNAL ?

Il demande à l'administration de respecter scrupuleusement la loi, notamment de réunir tous les éléments pour sa démarche.

Sans cela, elle ne peut agir.

Or, le temps qu'elle réussisse à faire le nécessaire, le délai imparti est souvent écoulé. De plus, si jamais vous avez à vous présenter devant un juge, il vous suffit de dire:

"Je demande à voir si tel document m'a été présenté, je demande à avoir la preuve que la démarche a été faite dans les délais."

A ce moment-là, le juge constate que non. Il classe l'affaire.

Il suffit qu'un document manque pour que l'affaire soit classée. Il suffit qu'un délai soit prescrit pour que ce soit classé.

Et vous devez savoir qu'on ne rejuge pas une affaire pour les mêmes motifs.

*: Coaching: si vous êtes membre d'un Accompagnement supérieur, nous vous offrons une séance mais rappelez-vous que notre aide juridique concerne l'école à la maison et non une autre affaire.

Vous avez sur cette page l'explication complète et le moyen d'éviter les problèmes qui peuvent survenir d'un signalement pour information préoccupante, y compris dans le cadre d'une MJIE (Mesure d'investigation Judiciaire Educative). Grâce à une lettre et une démarche complète.

Sauvez et imprimez:

Vous avez bien tout récupéré ? Bien.

Ce que vous avez ici est le sommet: les avocats ne connaissent pas le 10ème de ce que nous conseillons et d'ailleurs, comme leur carrière dépend du Parquet, ils ne vous aideront pas, à la rigueur ils sont utiles, à partir de l'appel, pour la procédure. On en parlera. Pour l'instant, ce document suffit à vous défendre jusqu'au bout, avec ou sans avocat.

Étant donné son prix, les avocats considèrent qu'il est trop accessible et l'un d'entre eux, Maître Amas, nous attaque pour... exercice illégal du métier d'avocat (notez que cet avocat se révèle encaisser de l'argent et abandonner ses clients, prudence donc). Ce délit qui n'existe pas en fait est un aveu: nous faisons mieux que lui, pour beaucoup moins cher (voir la page consacrée).

On parle ici du signalement pour information préoccupante. Attention: à ne pas confondre avec le signalement simple qui est sans conséquence.

L'enjeu

Nous avons ici un protocole qui vous débarrasse du problème avec l'Etat (ou une organisation para-étatique telle que la PMI, l'ASE, le CMPP, la DPJ, la MDPH ou même une assistante sociale).

Adieu, les ennuis avec l'académie, les mairies, les assistantes sociales et autres agents de la délation publique ! Les enlèvements d'enfant sont une véritable épidémie. Nous verrons ci-dessous que vous êtes loin d'être seuls: l’État kidnappe par milliers, spécialement dans les familles suspectes, fragiles ou isolées.

Parmi les centaines de témoignages positifs, retenons-en deux :

Cécile et Rémi, Nous tenons à vous remercier pour les conseils que vous nous avez prodigués après que notre enfant ait fait l'objet d'un signalement abusif au 119. Nous avons scrupuleusement suivi votre protocole et avons en fin de compte remporté la bataille, tout d'abord auprès des services sociaux, puis auprès du juge des enfants. Après trois mois d'insomnie et d'angoisse nous respirons enfin. [...] Nous vous sommes reconnaissants aussi pour votre soutien, votre réactivité au cours de ces trois mois. Un grand MERCI, et notre éternelle gratitude (Eric et Céline Meninger)
Bonsoir Monsieur , Nous avons utilisé votre stop signal, et j'ai le plaisir de vous dire que notre signalement s'est terminé par un non-lieu au tribunal de Rennes. Le signalement est parti d'une orthophoniste sous couvert de l'école. Nous avons fait école à la maison presque trois mois pour ma fille et changé d'école. Merci (Gaelle Capé)

Si vous suivez scrupuleusement les choses, vous mettez toutes les chances de votre côté. Mais on verra aussi les quelques cas où vous n'avez vraiment... aucune chance. Et donc la manœuvre de sauvetage.


Deux règles à savoir

Attention: lorsque vous recevrez une réponse, si elle est en recommandé avec Accusé de réception (appelé couramment reco AR ou LRAR), vous signez avec un gribouillis mais pas votre signature, jamais ! On en parlera ci-dessous.

Par ailleurs, ne nous contactez pas dès que vous recevez une réponse, même si la tentation est forte ! Suivez ce protocole pas à pas. Il prévoit les réponses de l'administration et vous dit quoi faire. On a l'habitude, vous êtes tous tentés de nous envoyer la méchante lettre en réaction à vos courriers, c'est classique, connu, ne vous inquiétez pas. Vous ne pensiez pas qu'ils allaient vous applaudir ? Qu'ils s'énervent est bon signe: vous leur avez mis une bonne correction. Donc merci de nous épargner, c'est toujours les mêmes lettres, les mêmes accusations, les mêmes mensonges et les mêmes violations de la loi. Tout va bien, suivez les choses tranquillement.

De quoi parle-t-on légalement ?

A la suite d'un "signalement pour information préoccupante", l'administration en général diligente de droit une "évaluation" selon l'article L 226-3 du Code de l'Action sociale et des Familles. Ce peut être autre chose: peu importe. Le principe est le même. Il s'agit d'ouvrir une enquête à votre sujet.

On ne va pas la refuser mais on va l'entraver, la rendre extrêmement difficile voire impossible. Et si elle aboutit, elle ne vous concernera pas. Vous voyez l'idée ?

Donc pour commencer, rappelez-vous de ne pas dire que vous la refusez.

Le contexte qui vous protège

Le meilleur contexte pour éviter les mauvaises suites d'un signalement pour information préoccupante, c'est

  1. de faire l'école à la maison,
  2. d'être membre de ce site,
  3. d'avoir les présentes fiches.

En effet:

Faire l'école à la maison vous protège. Pourquoi ?

  1. D'abord parce qu'on ne pourra pas vous enlever votre enfant comme ça, comme à l'école: il sera chez vous; ça complique le travail du juge - il faut l'équivalent d'une commission rogatoire -  alors qu'à l'école, on enlève les enfants sans difficulté.
  2. Ensuite, parce qu'à ce moment-là, majoritairement, le fait de faire l'école à la maison classe sans suite le signalement, sauf si bien sûr vous maltraitez votre enfant. En effet, le signalement de l'école ou de l'assistante sociale qui signifie en gros "Attention, un enfant ne va plus à l'école, c'est affreux, il est en danger", va devenir pour un juge "Mais non, cet enfant fait l'école à la maison, c'est légal".
  3. Etre membre de ce site vous protège encore plus. Nous sommes une organisation, vous n'êtes donc pas isolés. Les administrations ont peur des groupes organisés. Dans l'esprit d'un fonctionnaire, une famille qui est isolée fait peut-être n'importe quoi, même en faisant l'école à la maison. Aussitôt que l'administration apprend qu'en fait, cette famille a cotisé pour être dans une association qui la forme, elle est rassurée: il y a bel et bien une démarche sérieuse. Et une capacité à contre-attaquer. Notre site fait peur car il poursuit des fonctionnaires corrompus ou malhonnêtes. Et nous gagnons parce que nous savons de quoi nous parlons. Pour vous, l'affaire s'arrête là très souvent.

Petite variation: nos membres le savent, l'instruction en famille est beaucoup plus attaquée que l'école à la maison. Si vous êtes membre, vous savez pourquoi et vous savez comment faire dans les deux cas.

Donc, rappelez-vous que l'administration attaquera plus volontiers une famille isolée, même faisant l'école à la maison, qu'une famille accompagnée par notre site. Parce qu'elle est accompagnée justement. Et parce qu'elle a désormais des moyens de résister ! La réponse que fera une famille accompagnée par nous sera implacable et en plus elle sera protégée, ainsi l'administration sera inévitablement en échec, c'est pourquoi elle renonce doublement.

Maintenant qu'on a dit ça, pourquoi proposer cette page ? Parce que 5O précautions valent mieux qu'une. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas accompagnés par notre site. Des familles ont déjà un signalement avant de venir sur ce site; pour elles, il faut agir en aval, après. Enfin, on doit parer à toute dérive de l’État.

Donc, dans certains cas, il va y avoir des administrations pour tenter leur chance et maintenir l'attaque. Il faut les casser en deux.

Si le signalement n'est pas encore arrivé

Soit vous portez plainte, soit vous envoyez juste la lettre ci-dessous.

Porter plainte

Si vous savez qu'un signalement va être fait, il n'est pas inutile de déposer plainte contre les auteurs de ce signalement en vous aidant des éléments ci-dessous. Une assistante sociale qui vous harcèle, un directeur d'école qui vous menace ? Portez plainte, ça calmera le jeu. Pensez à demander des dommages-intérêts, sans quoi c'est poubellisé d'emblée (500€ pour un harcèlement léger par exemple). Pensez aussi, avant d'aller porter plainte, à faire faire un constat d'huissier sur un acte réel.

Votre plainte à la gendarmerie ou au commissariat visera ces personnes également au motif qu'elles ne vous ont pas présenté les éléments prouvant leur accréditation en cours de validité, qu'elles vous ont caché les éléments du dossier, qu'elles ont abusé de leur position et ont trahi votre confiance etc., cette sorte d'arguments que vous trouvez ci-dessous. Vous n'oublierez pas l'Abus d'autorité et équivalents (voyez en bas l'Abus d'autorité, caractérisé par l'article 432-1 du Code pénal).

Votre plainte doit être précise. Vous gardez des éléments pour l'appel, si nécessaire mais ne mettez pas tous les détails dans la plainte. Consultez-nous dans un coaching* si vous avez des doutes.

Mais vous pouvez aussi envoyer simplement la première lettre, ci-dessous.

Si le signalement pour information préoccupante est arrivé

Suivez le pas à pas ci-dessous.

DE QUOI VOUS AVEZ PEUR

Vous avez peur que l'affaire aille devant un juge. C'est là que vous avez tort et c'est grâce à ça que ces gens vous ont tenu par le cou. Oui, vous avez tort ! car vous avez bien plus de problèmes avec le CMPP, la DPH, la DPJ, le MDPH, la PMI, la MJIE, l'ASE, l'IME et toutes ces organisations innombrables, sulfureuses, dangereuses, plutôt qu'avec un juge ou un procureur que nous allons mettre dans l'obligation de vous faire respecter. Préférez aller au juge que dans ces organisations souvent douteuses.

Souvent, on a peur du juge alors que c'est lui qui vous libèrera en classant le plus souvent sans suite, dès le départ ou à la fin. Et une fois votre affaire classée, on ne pourra plus vous attaquer pour les mêmes motifs. Point crucial ! on ne peut vous re-signaler pour les mêmes motifs. Bonne nouvelle, non ? (nous avons eu un cas de resignalement, les parents n'ont eu qu'à dire qu'ils avaient déjà été signalés pour les mêmes faits au juge et il a classé. Ils ont alors pu poursuivre, sur nos conseils, pour dénonciation abusive et abus d'autorité: ils ont gagné !).

Encore faut-il que le juge classe, bien sûr, ce dont nous allons nous occuper ici.

ON SE REND TOUJOURS A LA CONVOCATION D'UN JUGE OU DE LA POLICE (ou alors on a quitté le pays)

Mais on s'y rend sans enfant !

Notez que lorsque le juge vous convoque, vous y allez toujours, impérativement, ou alors vous avez quitté le pays sans idée de revenir (du moins avant le moment que nous vous indiquons plus bas). On ne refuse jamais la convocation d'un juge ou des gendarmes / policiers.

On verra plus bas plusieurs vices de forme qui annulent la procédure, et qui doivent vous intéresser.

Insistons; vous le verrez, c'est beaucoup moins le juge que ces harcèlements qui durent des mois de la part de ces organisations. Vous avez plus peur du juge que d'elles et vous avez tort: le juge est bien plus humain et prudent, en moyenne, et surtout il est tenu par la loi. S'il n'est pas humain, on pourra le casser lui aussi, et vous verrez plus bas comment. Nous allons donc blackbouler ces gens et les coincer en allant voir le juge, mais uniquement à sa demande bien sûr. Le plus vite possible, on va se libérer de ces enquiquineurs qui, sachez-le, se comportent surtout en hors-la-loi. Ce qu'ils vous font subir est illégal dans la quasi-totalité des cas. Ce qui change tout pour vous.

Notre méthode

Nous employons toujours le premier moyen correct dans ce cas-là : la loi.

Soyez procéduriers. Pas sentimentaux. L'amour de votre enfant, la Justice s'en moque. Le fait que votre enfant soit équilibré et instruit, elle s'en fiche, la plupart du temps. Parfois, un juge trouvera même ça suspect: si votre enfant est droit, instruit, intelligent, c'est que vous êtes "d'extrême-droite". Parfois au contraire, le juge trouvera que c'est un bon point: c'est beaucoup une histoire politique (depuis 1968, les révolutionnaires ont fait entrer la politique partout, alors que la Constitution prévoit que vous ne devez pas être jugés pour vos opinions).

Le moyen d'obtenir gain de cause est donc d'être net et précis: et la loi aide pour ça.

Les éléments ci-dessous sont connus et même reproduits en interne par l'administration. C'est donc indiscutable, dissuasif.

Si c'est l'école qui vous harcèle, dans un premier temps, vous avez envoyé à l'école la "lettre à remettre à l'école" (accès gratuit) ou vous le faites. Après cette lettre, si elle recommence, vous portez plainte pour harcèlement en montrant que vous lui aviez interdit de vous recontacter. Voilà un premier enquiquineur d'écarté (Voir ci-dessus Porter plainte)

Ensuite, vous enverrez la lettre ci-dessous (voir la marche à suivre).

Si ce signalement intervient du fait que vous faites l'école à la maison

C'est un cas qui se produit quand on n'a pas su quoi dire dès le départ. Le fond de l'affaire, c'est souvent qu'une famille décide de faire l'école à la maison et qu'elle est embêtée parce que quelqu'un à l'école, qui ne tolère pas votre liberté, a décidé de faire un signalement pour information préoccupante. Le département s'en saisit parfois.

C'est clairement un abus. Et de la délation. C'est un recours abusif à l'autorité publique (voir en bas de texte l'Abus d'autorité article 432-4).

Si c'est votre cas, vous devez bien faire la distinction: c'est un signalement et non un "contrôle annuel" (la loi ne prévoit, vous concernant, qu'un double contrôle, de la mairie et de l'Education nationale - voir la page contrôle).

Cependant, un signalement pour information préoccupante permet à l'administration de faire une investigation supplémentaire et indépendante. Cela n'a rien à voir avec le "contrôle".

A ce moment-là, l'administration ne pourra pas se contenter de vous reprocher de faire l'école à la maison, évidemment, car sous ce seul motif, l'affaire sera classée sans suite par le département. C'est le cas majoritaire. La directrice par exemple a voulu vous faire des ennuis, elle échouera, tout simplement.

Nous répétons: la plupart du temps, ces signalements sont classés sans suite. Nous pensons qu'il s'agit de 80% des cas (chiffre hélas en baisse).

Mais il suffit qu'une administration soit spécialement mal lunée pour que ça se complique et que l'affaire soit signalée à l'autorité judiciaire.

L'autorité judiciaire doit alors prendre une décision du type: rescolarisation ou placement dans une famille d'accueil. Mais ces mesures étant extrêmes et se référant à des lois et traités internationaux draconiens, elles ne peuvent être prises que s'il y a un énorme dossier contre vous. S'il n'y a pas d'élément, vous savez d'emblée que vous avez affaire à des incompétents, voire des voyous - et c'est fréquent dans la "Justice".

Cela arrive aussi si vous ne dites rien d'efficace, ou que vous dîtes oui à tout. Soit on défends ses droits soit on ne les défends pas. Si vous êtes au contraire sur une contre-offensive judicieuse et adaptée à votre cas, on vous respectera mieux.

Si le placement est déjà ordonné

Ce n'est pas parce qu'un placement est ordonné qu'il faut y obéir. Cette Justice qui vous enlève un enfant à tort est hors-la-loi, par définition, vous êtes donc dans le devoir de résister.

C'est ce qu'ont fait des parents, parfois seuls, qui ont refusé que l'enfant soit pris lorsque les policiers sont venus avec les gens de l'ASE. Ils ont réussi à les chasser, les policiers quittant les lieux et se déversant en injures et menaces - là aussi hors-la-loi, elles seront signalées. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu un jugement qu'on se laisse faire. D'accord ?

Evidemment, on fait appel et si l'appel a échoué, on prendra les mesures nécessaires (on verra en fin).

Quand et comment se monte un dossier pour information préoccupante ?

Quand vous avez été signalé. En général après que vous ayez opposé des raisons de ne pas faire le contrôle par deux fois. Car, vous le verrez, on ne peut vous signaler si vous n'avez refusé qu'une seule fois, c'est la loi.

Souvent, vous réagissez après être allés à ces rendez-vous calamiteux ! C'est pourquoi de manière générale, nous indiquons de ne pas aller à ces rendez-vous. Ces rendez-vous à fuir sont ceux qui émanent de ces organisations : le CMPP, la DPH, la DPJ, la MDPH, la PMI, l'ASE, l'IME, la CADPH... (il y en a des dizaines). Ajoutons toutes visites de l'assistante sociale, d'une infirmière, d'un psychologue hors cadre du controle (qui est en fait plutôt une visite) à la demande de la mairie.

Sans rendez-vous, vos persécuteurs enquêteurs n'ont que des allégations, c'est-à-dire des on-dit, c'est à dire rien. 

Ils ne peuvent que dire "Nous pensons que madame et monsieur X maltraitent l'enfant" mais sans preuve, et sans témoignages de "spécialistes", ça ne passe jamais, ce n'est pas valable. En revanche, si vous y allez ou faites rentrer chez gens chez vous, les spécialistes peuvent faire des diagnostics bidons contre vous. Ils peuvent dire "nous avons vu monsieur et madame Untel à telle date, son comportement a été extravagant, nous pensons que, l'enfant montre des signes de... etc", et même si vous pourrez dire le contraire, ce sera votre parole contre la leur: vous êtes presque cuit(s). Là, le dossier existe contre vous !

Evitez donc. En général, refusez ces rendez-vous post signalement pour IP: ce sont des pièges. N'y allez pas et ne les laissez jamais entrer chez vous.

Mais ne les refusez pas en disant: " je refuse ! " refusez-les en envoyant la lettre ci-dessous.

Si vous voulez les refouler adroitement, sur le pas de la porte demandez leur de vous montrer tous les documents exigibles par le citoyen en cas de visite à domicile : carte professionnelle, carte d'identité et mandat du conseil général qui les autorisent à venir chez vous. Vérifiez les dates d'expirations, faites une photocopies sans les laissez entrer. Si par miracle tout est à jour (les fonctionnaires n'ont pour ainsi dire jamais tous les documents avec eux) et que chaque fonctionnaires du services social à tous ses papiers, évitez la visite au motif que vous n'avez pas reçu le préavis d'un mois (si c'est le cas bien sur). Vous aurez gagné du temps et surtout de la confiance en vous et les gens de l'équipe sociale marcheront dorénavant sur des œufs avec vous car ils verrons que vous connaissez la loi, que vous tenez la route et que le dossier ne va pas être aussi simple qu'ils l'espéraient. Ils seront beaucoup plus prudent.

Ne réagissez sur le champs à aucune provocation ou menace. Restez sur la procédure et mise à part ces demandes : bouche cousue sur votre vie ! Dîtes poliment mais fermement : "les papiers d'abord" , "madame, monsieur, qui êtes vous ?", "présentez-moi maintenant vos papiers professionnels s'il vous plait." , "Où est le préavis d'un mois ?" , "Nous devons respecter la procédure, je dois vérifier votre identité et votre ordre de mission". "Vous ne pouvez me les fournir ? Bonne journée, au revoir  madame, monsieur."

Que se passe t-il alors ?

Si ça va au juge ou au procureur, puisque le juge ne constate pas que l'enfant est maltraité, la quasi-totalité des affaires sont en ce cas aussi classées sans suite. Certes, le juge constate que la famille instruit son enfant mais il ne peut rien dire contre ça. C'est à nouveau 90% des cas qui stoppent à ce niveau.

Les rares rescolarisations, condamnations ou placement d'enfants ne sont motivés que par des signes manifestes ou supposés de mauvais traitements + le fait d'être parent fragile / seul / sans revenu + dans un logement exigu / insalubre + l'autre parent pas d'accord etc. et une absence d'instruction, ou une instruction insuffisante. Il faut "du lourd". Sans quoi, c'est simplement que le juge est incompétent ou appartient à une mafia - et nous le répétons, c'est fréquent, il y a des réseaux kidnappeurs, des maçonneries qui prennent les enfants à leurs fins.

Cependant, on a des cas de personnes qui n'étaient pas membres de ce site et qui se sont trouvées mises en demeure par le juge, parce qu'elles n'ont pas su montrer qu'elles pouvaient se défendre. Elles n'ont pas su se défendre, elles ont éveillé des suspicions, elles ont été maladroites ou elles se sont montrées ignorantes du droit de base, ce qui les a fait passer pour des proies faciles. Sans être coupables, elles sont simplement sous le coup de la persécution de fonctionnaires. Oui, il y a parfois des copinages entre l'école et le tribunal. Dans ces cas-là aussi, adieu la Justice !

Toutefois, si les personnes attaquées s'y prennent bien, le juge ne peut prononcer contre elles sans violer certaines dispositions, certaines lois et certains textes fondamentaux, elles peuvent se défendre en les évoquant (voir textes en fin de document) puis, le cas échéant, faire appel et l'affaire sera classée sans suite.

Car vous devez vous rappeler que le juge n'a pas toutes les lois en tête. Il va confier l'affaire à sa secrétaire, homme ou femme, qui fera des recherches sur "Legifrance" et qui conclura stupidement, n'y connaissant pas grand chose.

Voilà pourquoi, si vous apportez les éléments que nous vous donnons ci-dessous, si vous dites la loi, vous les aidez, vous faites leur travail. Comprenez bien: en disant la loi, vous vous protégez.

Si ce signalement intervient indépendamment du fait que vous faites l'école à la maison

En ce cas, ne pourront être évoqués que des mauvais traitements, le fait d'être parent seul, sans revenu, dans un logement précaire, l'autre conjoint vous faisant des histoires, etc. De plus en plus, on a là aussi des signalements abusifs et pour tout dire souvent délirants: un enfant a une jaunisse, une maman quitte l'hôpital le lendemain de l'accouchement parce qu'elle va bien, un enfant danse dans la cour de récréation etc. Les petits flics du monde médical et de l'assistance sociale ou de l'école lancent alors la procédure. Ces gens sont des délateurs malades. Même durant l'Occupation allemande, il n'y en avait pas tant.

Si votre enfant va à l'hôpital et que le signalement abusif part de là, arrêtez l'hôpital (on s'en passe très bien, dans bien des cas, les hôpitaux sont saturés, consulter un naturopathe peut être une bonne solution alternative).

Si ça se passe à l'école, il faut essayer de l'en sortir urgemment car c'est là que se situe le cœur du problème. Vous avez intérêt rapidement à faire l'école à la maison. Vous n'y êtes pas obligé. Mais les problèmes seront nettement plus graves si vous le laissez à l'école. Par exemple, les gendarmes pourraient venir à l'école pour placer votre enfant et, n'étant pas là, vous ne pourriez rien faire.

Nous disons clairement: en cas de signalement pour information préoccupante, on garde immédiatement son enfant à la maison, quitte à faire un certificat médical, mais surtout en faisant l'école à la maison (car le coup du certificat est quand même bien usé).

Pour le développement de l'affaire, c'est pareil que ci-dessus.

La lettre que nous vous proposons va mettre l'administration en situation de faire très attention et de se justifier

La lettre que nous avons composée pour vous ne va pas dire "non" à cette enquête, que vous ne devez pas refuser, sous peine d'éveiller encore plus de soupçons. Elle va mettre l'administration en situation très délicate. Et elle reculera très certainement dès le début.

Si ce n'est pas le cas, on aura plusieurs recours et à chaque étape, on va réduire au maximum les risques.

Oui mais si tout échoue ?

Si à la toute fin, on échoue, cela veut dire que l'administration n'a pas respecté scrupuleusement ses obligations. Ce sera un recours procédural. Cela suffit en principe. Mais nous prévoyons les glissades vers toujours plus de contrôles. Précautions totales.

Le déroulement

Voici un schéma pour résumer l'ensemble:

Explication de la mécanique (pour que ce soit bien clair dans votre esprit)

Il est important de dire de prime abord que vous NE contestiez PAS le droit de l'administration à faire sa démarche et que vous l'acceptez. Cependant, on va jeter des cailloux dans les rouages de sa mécanique infernale si elle s'avère illégale. Ces cailloux, ce sont des rappels à la loi. On va montrer qu'on sait de quoi on parle et qu'on exige que les choses soient faites dans la légalité. D'expérience, nous avons pu mesurer que l'administration fait aussitôt un pas en arrière, car elle comprend que vous avez les moyens de rendre caduque toute sa démarche. Elle préfère renoncer que d'être battue.

Donc, si vous écrivez la lettre ci-dessous, et que vous ne maltraitez pas votre enfant, voir https://l-ecole-a-la-maison.com/ecole-a-la-maison-risques-garantissez-moi-quil-ny-aura-aucun-probleme , les "malchances" pour que vous ayez des ennuis sont réduites.

Normalement, à ce stade, l'affaire est classée au niveau du département.

Mais supposons qu'elle ne le soit pas; en ce cas, c'est transmis au juge ou au procureur.

C'est déjà une excellente chose car vous vous êtes débarrassé des gêneurs.

Devant le juge, vous prouvez que vous respectez le droit de l'enfant et vous évoquez des points de droit et le juge vous entend. Vous montrez, le cas échéant, que l'administration n'a pas respecté la loi (délai de l'enquête, manque de preuve qu'elle est compétente pour agir, infraction à la loi, mauvaise lecture de la loi, témoignages invalides etc.).

Normalement, à ce stade, l'affaire est classée.

A moins que

  1. Le juge évoque une MJIE (Mesure Judiciaire d'Investigation Educative): mesure classique
  2. Le juge décide de rescolariser d'office ou de placer l'enfant, ou autre équivalence: jugement

A ce moment-là, que faisons-nous ? C'est ce que nous allons voir pas à pas à chaque étape de la procédure.

Tout d'abord, vous devez recevoir une lettre:

La lettre qui vous signale une "information préoccupante"

Attention il s'agit TOUJOURS d'une lettre d'une association, antenne, organisation, agence, bref des organisation d'Etat ou para-étatiques, ou alors par un service du département, de la mairie ou de la région.

N'envoyez pas "Stop-signal" aux gendarmes

Nous ne considérons pas ici les lettres de la police ou gendarmerie, auxquelles on ne répond pas avec Stop-signal : on se rend à leur convocation.

La lettre normale donc vient de l'une de ces organisations plus ou moins officielles; elle est parfois accompagnée de textes ; sans ces textes, vous êtes mal informé, et devez le dire (on va le voir ci-dessous). Voyons une lettre qui vous donne tous les éléments légaux, elle est très intéressante car elle vous donne les trucs à exiger:

L'administration se contente en général de cette lettre, voire moins. Mais si vous demandez des textes légaux, elle fournit simplement des copies de Legifrance. valeur législative. Ce n'est

Votre réponse pourra contenir ces éléments  

Vous ferez cette lettre en réponse que vous enverrez en recommandé avec accusé de réception:

*********

"[votre ville], le ___/___/20___ (date)

Madame, monsieur,

par courrier en date du ___/___/20___, vous nous transmettez une invitation à nous présenter en vos locaux suite à un signalement pour information préoccupante au sujet de notre enfant ____________________, né le ___/___/20___ à ________________________.

Nous ne sommes pas défavorables à votre démarche et nous l'accepterons parfaitement dans la mesure où elle respectera la loi.

Vous avez omis de nous remettre, comme la loi le stipule, toute l'information légale dont nous devons bénéficier. Vous m'enverrez donc par retour ces documents exigibles relativement aux lois, notamment la copie du décret 2016-1476 et la loi du 14 mars 2016.

Une fois cela fait, vous produirez, avant tout rendez-vous:

  1. Le numéro ADELI de votre organisation (impératif)
  2. Une copie originale du Journal officiel* relative à l'article L 226-3 du Code de l'Action sociale et des Familles, dont le ministre Valls et la ministre Rossignol s’engageaient à faire faire publication, le 28 octobre 2018, car nous n'avons pas trouvé le texte (éventuel)
  3. Le décret qui précise les conditions d'application de l'alinéa relatif à l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de l'enfant concerné, même motif
  4. Une copie du ou des décrets ministériels et de tous textes auxquels vous faites référence ou devrez faire référence
  5. Vous montrerez que l'équipe est formée d'au moins deux professionnels exerçant dans le domaine de l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie et vous les nommerez (impératif)
  6. Les noms et qualités de tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire de professionnels (mentionnés à article L 226-3), avec la preuve qu'ils sont habilités à agir à la date du rendez-vous prévu (loi 14 mars 2016) en particulier la lettre de mission montrant qu'ils relèvent bien dudit service (impératif)
  7. La preuve que les professionnels disposent "d'une formation et de connaissances spécifiques, portant sur les compétences" mentionnées à l'article sus-cité ainsi qu'ils sont formés aux méthodes d'évaluation des situations individuelles, en relevant chaque examen sanctionnant ces compétences, avec date et lieu. (impératif). Ces connaissances devant être actualisées, vous fournirez les éléments à jour, dont par exemple photocopie des résultats de stage en formation continue obligatoire prorogeant l'habilité à agir (éventuel)
  8. Copie des cartes professionnelles à jour. La présence de la carte professionnelle s'impose du fait des abus récemment constatés en masse (10) (impératif)
  9. Copie du document montrant que vous avez autorité à agir à cette date, avec vos compétences reconnues en cours de validité (impératif)
  10. Les éléments prouvant que notre information a été complète, comme exigé par la loi (impératif)
  11. Une copie certifiée du document signé du président du Conseil départemental ou l'autorité compétente donnant délégation formelle à l'équipe ainsi formée d'agir dans le cadre de la démarche nommément auprès de notre famille (impératif)
  12. Les pièces relatives à cette information préoccupante, accessible de droit aux parties, à savoir l'auteur et les propos tenus et quoique votre démarche ne vise pas à faire le clair sur les accusations ou diffamations portées à notre encontre, tel qu'il est indiqué. (impératif)
    En effet, "sauf intérêt contraire du mineur, les détenteurs de l’autorité parentale seront préalablement informés :
  13. La preuve que vous agissez dans le délai prescrit de trois mois (impératif)

Nous ne saurions en effet présenter notre enfant devant des gens qui ne sont pas habilités ou qui seraient "hors-la-loi".

Vous noterez que:

  1. Si vous ne pouvez pas produire ces pièces au complet dans les délais, vous admettez que votre enquête est nulle et non-avenue. Si vous ne répondez que partiellement, l'enquête est réputée classée sans suite pour vice de procédure.
  2. Il vous est loisible de "botter en touche" en transmettant au Parquet. Vous considérez alors d'une part que vous avez échoué à respecter la loi, ce qui entraînera nullité; et que d'autre part des poursuites pourraient être engagées contre vous pour dénonciation abusives, abus d'autorité publique (qualifié par article 432-4 du Code pénal), abus de droit, abus de confiance et transmission de données à caractères privée non-autorisée, avec éventuelles demandes de dommages-intérêts.
  3. Si vous reproduisez des propos que je ne vous ai pas autorisé à reproduire, la procédure sera de même invalidée, selon la loi, et des poursuites seront possibles.
  4. Si vous ne pouvez répondre à la présente dans le délai prévu par la loi, notre demande est réputée acceptée.

Vous noterez également que

  • toute transmission de données personnelles nous concernant, n'ayant pas respecté l'article 226-2-2 ainsi que la Loi Informatique et Libertés, rendra caduque la démarche et l'annulera; et sera passible de poursuites.
  • la rencontre éventuelle du mineur se fera en présence des parents, dans le respect de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l'Enfant, article 16). La loi n'indique aucunement qu'il doive en être séparé.
  • l'enfant n'est pas dans l'obligation de s'exprimer.
  • nous, tuteurs, ne sommes pas obligés de nous exprimer.
  • le droit nous autorise à récuser certaines personnes, spécialement un psychologue, et s'il advenait que celui-ci se maintenait, il violerait la déontologie de sa profession, ce qui serait dûment poursuivi avec demande de dommages-intérêts. Vous êtes tenu de le faire savoir à la personne intéressée.

[Si le signalement est le fait de l'académie ou de l'Education nationale. Dans le cas où le signalement aurait été fait après que vous ayez refusé une seule fois un "second contrôle": l'administration vous a signalé parce que vous avez refusé légitimement le second contrôle grâce par exemple à notre "Lettre qui bloque le second contrôle"]

Vous avez commis un signalement après que j'aie refusé le second contrôle une fois. Or, la loi est très claire: vous n'êtes autorisés à agir qu'après le second refus illégitime. 

La loi dit en effet, chapitre 3.5 (Impacts sur les particuliers):

Les parents qui refusent deux fois de suite, sans motif légitime, de soumettre leur enfant à la vérification annuelle que l’enseignement qu’il reçoit est conforme au droit de l’enfant à l’instruction peuvent être mis en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, selon la même procédure que celle prévue en cas de résultats insuffisants du second contrôle.

On voit donc dans le texte d'une part qu'il faut DEUX REFUS, illégitimes ET consécutifs (ce qui veut dire se suivant immédiatement), et donc trois contrôles en tout si le premier est accepté, d'autre part qu'il n'y a qu'un contrôle ANNUEL et qu'enfin il faudrait que je n'aie rien fait pour l'instruction de mon enfant et que je n'aie donc aucun argument légitime à opposer.

Notez que je ne suis nullement en faute en refusant légitimement une fois sur deux le contrôle, par exemple. Vous vous souvenez que j'ai accepté le premier contrôle. J'ai refusé le second. Il faut donc diligenter un troisième contrôle. Il faudra que ces contrôles se succèdent au rythme d'un par an. Il faudra enfin que mes motifs à les refuser soient illégitimes. En attendant et par ces faits, votre demande est nulle et non-avenue.

[Si la demande de rescolarisation vient du fait du faible niveau de l'enfant constaté lors d'un contrôle] Le "niveau" de mon enfant ne conduit pas à rescolarisation. La loi est explicite: seul le refus, deux fois de suite, d'un contrôle, peut entraîner une rescolarisation. Insistons: un niveau "insuffisant" ne permettra pas de renvoyer l'enfant à l'école: la famille a accepté le contrôle, le niveau est insuffisant, mais puisqu'elle a accepté le contrôle, il est impossible d'enjoindre à la famille de rescolariser l'enfant. C'est uniquement SI LA FAMILLE  REFUSE DEUX FOIS LE CONTRÔLE que cela est possible.

Autrement dit, même si le niveau de l'enfant était exécrable, la rescolarisation pour ce motif serait inapplicable et en-dehors de la loi.]

En attente de votre réponse, veuillez, Madame, Monsieur, agréer l'expression de notre plus vigilante citoyenneté.

*: Au lieu de fournir l'extrait du Journal officiel, vous serez peut-être tenté de reproduire une capture d'écran d'un site tel que Legifrance, site internet parmi d'autres, sans valeur légale formelle. Ce site, comme d'autres, se trompe souvent, comme il a été démontré. Nous vous invitons en général à vous méfier davantage de tout ce qui se raconte sur le net. C'est bien le JO que nous voulons.

Prénom, nom, signature"

*******

Vous ferez une copie de ce courrier que vous conserverez pour vous dans un dossier avec l'accusé d'envoi et celui de réception.

Ensuite, vous relèverez soigneusement la date à laquelle l'administration vous répondra.

Cas n°1: Ils vous appellent mais n'écrivent pas

Vous leur dites (et s'il le faut vous les rappeler pour ça) que vous n'avez pas compris ce qu'ils disent, qu'ils doivent écrire noir sur blanc. Que tant que rien n'a été reçu par courrier, il y a nullité.

S'ils refusent d'écrire, vous laissez courir le délai de trois mois sans répondre ni réagir, puis vous leur envoyez la lettre ci-dessus (disant qu'ils n'ont pas réagi à temps) qui clôt l'affaire. S'ils vous écrivent, regardez ce que nous disons sur les courriers et les signatures plus haut.

S'ils vous disent par exemple: "Nous ne pouvons vous envoyer les documents réclamés mais je vous invite à venir car sinon ça part au juge, mieux vaut essayer de comprendre", vous répondez: 'Vous venez de commettre un délit prévu à l'article 432 du Code pénal, il s'agit d'une menace; et de plus vous refusez de produire des documents exigibles. Vous serez convoqué devant le tribunal." Explication:


Cas n°2: Ils vous répondent par lettre ou par mail, en refusant de vous fournir les documents exigibles

C'est souvent à ce stade que, paniqué, vous nous appelez. Vous pensiez que votre première lettre suffirait (vous l'espériez secrètement). Restez tranquille, tout se passe normalement.

Si c'est une lettre simple, c'est comme si vous n'aviez rien reçu . Si c'est un reco AR (comme dans le cas ci-dessus), vous ne signez pas avec votre vraie signature, mais avec un gribouillis (vous direz plus tard que vous n'avez rien reçu).

Dans les deux cas, officiellement vous n'avez rien reçu.

Ce qui ne vous empêche pas de répondre.

Si vous avez signé avec votre vraie signature par mégarde, on s'en arrangera. Mais la prochaine fois, pensez-y !

Vous notez qu'à la suite de ce courrier, ces gens vont vous contacter par téléphone pour un rendez-vous, vous leur dites de vous écrire (car vous entendez mal ou autre).

S'ils rappellent, vous ne les laissez pas parler, vous leur dites d'écrire, vous refusez de discuter au téléphone .

Donc, si vous avez eu une lettre simple ou une lettre en reco AR que vous avez signée avec une fausse signature, vous avez déjà une premier protection : il y a vice de forme (qui vaudra en appel, car les juges en première instance sont incompétents). Il y aura signalement, pas de problème: au juge, vous montrerez que vous n'avez jamais reçu le courrier. C'est imparable, vous n'avez pas bénéficié de vos droits. Même s'il vous donne tort, car en appel ça ressortira.

On verra plus bas, dans des vidéos explicatives, à quel point il est important de bien comprendre ce que nous vous disons ici.

Il s'agit de ne  pas aller au rendez-vous qui est indispensable pour eux pour vous faire des ennuis.

Sans ce rendez-vous, ils ont un problème.

a) Si le courrier est en reco avec AR:

Vous avez un moyen de les coincer. Vous prenez le document mais signez avec une signature qui n'est pas la vôtre et méconnaissable. Plus tard en cas de comparution, vous direz: "Ce courrier-là, je ne l'ai jamais reçu." On regardera votre signature et en effet, n'étant pas la vôtre, il y aura vice de forme. Autre variante, que nous avons trouvée seuls : vous signez avec un stylo à encre qui s'efface au bout de quelques heures . Sans signature, le doc ne vaut rien ! (récupérez ce stylo ici ). Attention: n'oubliez pas de noter dans votre dossier le courrier et la date de ce courrier que vous avez signé ainsi, car vous devrez le demander au juge ou au tribunal plus tard, ce qui rendra la procédure caduque.

Aparté: certains ou certaines diront: "Mais, c'est mentir !" Témoignage:

C'est compliqué pour nous. Le sentiment de culpabilité après la signature "magique", horrible. Mais ce sont je pense des émotions passagères naturelles quand on a subi 47 ans de lavage de cerveau ! Ma question dans le mail précédant le prouve bien : dois je appeler pour annuler le rendez vous ... J ai honte vraiment. Je ne suis pas sensée avoir reçu ce courrier ... J espère ne pas m emmêler les pinceaux quand il s agira d être face à un juge. Mais je suis sûre de trouver la ressource dans le fait que ce signalement est injustifié et calomnieux.

Notre réponse:

Oui, il faut trouver l'aplomb, et si vous avez besoin d'être confortés, rappelez-vous que la Constitution et bien d'autres textes vous font obligation de lutter contre la tyrannie par tous les moyens. C'est aussi un devoir de protéger sa famille. Il y a, en ce cas, des mensonges permis et licites, quand on est exposé, soit ou sa famille, l'Eglise elle-même en a débattu depuis la révolution et ainsi elle a conclu (sans encourager au mensonge naturellement). Vous mentez à a dictature, ce n'est pas une faute, c'est parfois un devoir. Que ce soir clair dans votre esprit.
Supposons. Si un service social vient nous annoncer qu'il doit trouver notre enfant pour l'emmener et le placer dans une famille dont nous savons qu'elle est portée à abuser les enfants sexuellement, dirons-nous où nous l'avons caché ? Bien sûr que non. Nous mentirions, au moins par omission. Et ce serait notre devoir.
Sachant ce que sont ces "juges", et cette "justice", il est hors de question de nous livrer, de détruire ainsi nos vies. Le suicide est d'ailleurs strictement interdit, dans toutes les sagesses ancestrales. Le résistant échappe à ses poursuivants, c'est tout à fait normal. Vous verrez plus bas que les juges d'instruction n'ont même pas le droit d'exercer car ils n'existent plus depuis l'an 2000 !
b) Si c'est un courrier normal, souvenez-vous que vous pourrez arguer que vous ne l'avez jamais reçu. Notez-le dans votre dossier.

Voici l'exemple d'une réponse:

La réponse classique: le service a été incapable de fournir les papiers demandés. Elle annonce qu'elle va signaler. Elle ne pouvait de toute façon rien faire d'autre, ayant été battue.

Si vous voulez répondre, et que par ailleurs, leur courrier ou message vous parvient au-delà de trois mois à dater du premier courrier que vous avez reçu de sa part , l'enquête de l'administration est caduque selon la loi. Il vous suffira alors d'écrire:

"[votre ville], le ___/___/20___ (date)

Madame, monsieur,

par courrier en date du ___/___/20___, vous répondez à nos demandes. Hélas, vous l'avez fait dans un délai qui excède les trois mois à dater du premier courrier que vous nous avez fait parvenir, ce qui rend votre enquête caduque.

Cette affaire est donc classée et nous ne pouvons y donner suite.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur etc."

Si leur courrier intervient dans le délai mais ne produit pas les documents exigibles, répondez:

Vous n'avez pas pu produire jusqu'ici les documents demandés, votre courrier ne présente pas les pièces d'identité, habilitations et signatures officielles originales. Je suis donc au regret de vous indiquer que nous rejetons votre demande.

Si le courrier contient des menaces comme ci-dessus, ajoutez que vous avez bien noté cette délation, que vous remerciez cette personne de l'avoir écrite, que maintenant vous pouvez l'attaquer pour dénonciation calomnieuse, recours abusif à l'autorité de l'Etat, signalement abusif, détention illégale de données à caractère privé et harcèlement.

Vous portez effectivement plainte à ce stade pour ces motifs et demandez 7.500€ de dommages-intérêts.

Si le courrier vous dit "allez voir Legifrance" ou quelque chose d'équivalent, vous leur répondez "Je suis navré de vous informer que vous nous renvoyez vers le site Legifrance qui ne constitue pas en soi une source de droit absolue et ne saurait se substituer à la production de documents à la demande de l'intéressé. Ceci relève de la loi que je vous rappelle.  

Si leur courrier dit quelque chose comme "Les textes législatifs prévoient cependant qu’en cas d’impossibilité de rencontrer le ou les mineurs concernés, l’autorité judiciaire sera saisie."

Vous leur répondez que "c'est inexact dans les termes et faux sur le fond, je vous mets en demeure de présenter un extrait du Journal officiel le stipulant. Par ailleurs, je ne me suis pas opposé au rendez-vous, c'est vous qui y faites obstacle en refusant de donner droit à ma demande. Et que par conséquent, vous ferez le signalement que vous voudrez, cela sera d'une part classé sans suite pour la raison invoquée ci-dessus et parce que votre dossier sera vide, faute de nous avoir rencontrés, mais que d'autre part, vous vous exposez en même temps à des poursuites pour harcèlement administratif, refus de répondre aux administrés, recours abusif à l'autorité publique avec demande de dommages-intérêts, menaces (prévues à l'art. 432 et suivants du Code pénal), assertion calomnieuse et signalement abusif."

Vous ferez une copie de votre courrier que vous conserverez, avec le précédent, pour le juge éventuel. L'affaire sera finie là ou au moment de vous expliquer devant le procureur.

Vous avez intérêt ici à porter plainte pour les motifs invoqués dans votre lettre.

S'il s'agit d'un mail non certifié ou d'un courrier sans accusé de réception, vous pourrez si vous le voulez l'ignorer et écrire la dernière lettre au bout de trois mois. L'administration ne pourra pas prouver qu'elle vous a écrit dans les délais.

S'ils vous envoient une lettre étayée de ce genre:

c) Si vous ne voulez pas répondre du tout, c'est possible si n'avez pas signé le reco AR qu'ils vous ont envoyé ou si la lettre était simple, vous ignorez donc.

 Si vous avez signé le reco AR qu'ils vous ont envoyé, vous leur répondrez :

________________________________________

"[votre ville], le ___/___/20___ (date)

Madame, monsieur,

par courrier en date du ___/___/20___, vous nous transmettez une  opposition à nos demandes de nous présenter les documents que nous vous avons demandés, en faisant jouer une mécanique dilatoire qui annonce le contrôle global des populations par l'administration, via l'interprétation frauduleuse des textes qui, du reste, peuvent se contredire au sein d'un taillis réglementaire que tout le monde connaît.

Nous vous en remercions car vous nous fournissez des éléments de réponse. Votre réponse n'atteint cependant pas ce qu'on pouvait en espérer et fait apparaître des faux en droit.

S'agissant de la demande de documents, le droit de communication des documents demandés est absolu, s'agissant de documents reconnus nécessaires à l'information des parties.

Vous arguez que "Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration."

Ceci vise le contenu du dossier, que nous ne vous avons pas demandé.

Pour rappel, nous vous avons demandé:

  1.         Une copie originale du Journal officiel* relative à l'article L 226-3 du Code de l'Action sociale et des Familles, dont le ministre Valls et la ministre Rossignol s’engageaient à faire faire publication, le 28 octobre 2018
  2.         Le décret qui précise les conditions d'application de l'alinéa relatif à l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de l'enfant concerné
  3.         Une copie du ou des décrets ministériels et de tous textes auxquels vous faites référence ou devez faire référence
  4.         Vous montrerez que l'équipe est formée d'au moins deux professionnels exerçant dans le domaine de l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie et vous les nommerez
  5.         Les noms et qualités des membres de l'équipe pluridisciplinaire de professionnels (mentionnés à article L 226-3), avec la preuve qu'ils sont habilités à agir à la date du rendez-vous prévu (loi 14 mars 2016) en particulier la lettre de mission montrant qu'ils relèvent bien dudit service
  6.         La preuve que les professionnels disposent "d'une formation et de connaissances spécifiques, portant sur les compétences" mentionnées à l'article sus-cité ainsi qu'ils sont formés aux méthodes d'évaluation des situations individuelles, en relevant chaque examen sanctionnant ces compétences, avec date et lieu. Ces connaissances devant être actualisées, vous fournirez les éléments à jour, dont par exemple photocopie des résultats de stage en formation continue obligatoire prorogeant l'habilité à agir.
  7.         Copie des cartes professionnelles à jour. La présence de la carte professionnelle s'impose du fait des abus récemment constatés en masse (10)
  8.         Copie du document montrant que vous avez autorité à agir à cette date, avec vos compétences reconnues en cours de validité
  9.         Les éléments prouvant que notre information a été complète, comme exigé par la récente loi Ecole et confiance
  10.         Une copie certifiée du document signé du président du Conseil départemental ou l'autorité compétente donnant délégation formelle à l'équipe ainsi formée d'agir dans le cadre de la démarche nommément auprès de notre famille
  11.         Les pièces relatives à cette information préoccupante, accessible de droit aux parties, à savoir l'auteur et les propos tenus et quoique votre démarche ne vise pas à faire le clair sur les accusations ou diffamations portées à notre encontre, selon l'article
  12.         La preuve que vous agissez dans le délai prescrit de trois mois

On voit donc ici que c'est sans lien avec votre objection.

Ainsi, l'article L226-3, que nous vous avons communiqué, précise qu'un certain nombre de personnels sont requis. Il est établi que toute intervention d'un fonctionnaire auprès du public exige que celui-ci soit en mesure de l'identifier et de savoir s'il est en droit d'exercer sa mission. Votre argumentation est donc rejetée.

Vous excipez ensuite que "Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique."

Sauf que ce que nous demandons relativement au Journal Officiel ne semble pas jusqu'à présent y figurer tel que vous le dites et que la version de Legifrance ne concorde pas avec la publication papier. Il semble qu'on n'en ait trace que dans le Code d'action sociale. Il s'agit donc pour vous de montrer que cet extrait existe bel et bien dans la loi.

Vous affirmez ensuite que l'Article L311-6 Modifié par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4 affirmerait la "disjonction de pièces" ou une "occultation de mentions". Ce n'est pas ce que dit la loi. Elle affirme même au contraire:

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;
 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Par ailleurs vous dites qu'il en va ainsi des "témoignages". C'est mal lire le texte car il ne s'agit ici que de témoignages portant sur d'autres personnes que nous-mêmes. Nous regardant, elles sont communicables et doivent l'être, de plein droit, sans quoi il y a nullité.

Sur la preuve à fournir de la part du fonctionnaire sur son habilité à agir, vous opposez un avis de la CADA qui n'est pas le législateur et ne saurait donc nous être opposé. La CADA est ce qu'on appelle une "autorité administrative indépendante", qui s'adresse aux fonctionnaires, non aux citoyens. Elle émet des avis, et non des textes réglementaires. Ce n'est pas la loi et ne nous est donc pas opposable (nous pouvons aussi, si vous le voulez, vous opposer des avis de l'Association française de pétanque, ça n'aurait pas davantage de valeur). Mais encore, ce que nous demandons ne relève aucunement de la vie privée du fonctionnaire mais de sa fonction publique, qu'il est dans l'obligation de justifier. Cette demande est donc rejetée.

Entre vous et nous, vous pourriez aussi bien brandir toutes sortes d’avis émis par toutes sortes d’administrations ou assimilées: la république en pullule, il y avait 69.000 organisations publiques en charge de la taxe professionnelle, selon la Cour des Comptes. L’exercice est facile. Mais il est contraire à l’esprit des Lois, que vous semblez vouloir nier.

Variante: vous dites que "s'agissant des professionnels qui exercent leurs missions au sein de leur institution, le Président du Dpt est garant de leur recrutement et de leurs formations et n'a pas à en justifier auprès des usagers". Cette grossièreté sera à considérer par le tribunal. D'abord, l'usage comme vous dites est d'entendre le citoyen, votre patron, qui vous paye. Il est aussi celui du président de n'importe quelle institution. Ce n'est pas parce que le président du département se déclare le garant de quoi que ce soit que cela éteint ma demande formelle: c'est moi, en tant que souverain, qui dirai ce qui est garanti ou non. La loi est claire: les intervenants doivent prouver à l'usager la validité de leur carte professionnelle et leur formation, si le citoyen l'exige.

 Nous sommes parfaitement conscients que les fonctionnaires s'échinent autant que possible à ne pas rendre compte au public, qui est leur employeur et leur souverain. A éviter les obligations qui leur sont faites, et votre courrier en est une preuve évidente. C'est une corporation qui entend défendre ses intérêts, ce qui est grégairement naturel, mais ces intérêts ne sauraient passer par-dessus la mission fondamentale, quelles que soient les dérives qu'on constate de nos jours.

Le fonctionnaire peut ainsi toujours trouver dans les textes telles dispositions qui l'arrange, quitte à mépriser les droits fondamentaux. Votre jeu consiste à tenter d'amener des textes à dire ce que vous souhaitez défendre, à savoir aucune information, refus de présenter des pièces, refus de vous conformer au droit. Or, d'une part les textes que vous brandissez ne visent pas expressément ce que nous disons et d'autre part, ils sont de degré national, tandis qu'il y a une hiérarchie des textes, que vous semblez méconnaître.

Nous vous demandons donc de nous communiquer dans les meilleurs délais les documents demandés. Au-delà du délai, la procédure sera déclarée nulle et non-avenue. Vous le ferez en courrier avec Recommandé avec Accusé de réception (RAR).

Nonobstant cette communication, nous vous suggérons donc de transmettre directement ce dossier au procureur, ce qui nous permettra d'ester avec les éléments réunis.

Vous avez évoqué des "demandes jugées trop imprécises": jugées telles par qui ? vous ne le dites pas; en tant que notre employé, vous n'avez pas à juger par vous-même, vous n'êtes pas juge. Or, il n’y avait nullement de demandes "imprécises", tout ce que nous demandons est net et précis, mais nous reconnaissons là encore un procédé dilatoire. Votre opinion personnelle est nulle et non avenue, de même que les avis CADA.

Vous affirmez que la communication de documents administratifs ne saurait être un préalable à la démarche d’évaluation de nos enfants. Si, absolument. S’agissant ici des documents relatifs à l’identité et l'habilitation du fonctionnaire, c’est préalable à toute intervention. Vous ferez donc le signalement que vous voudrez auprès du procureur, nous serons ainsi à même pour notre part de porter plainte, avec tous les éléments nécessaires, contre votre service.

Sur le fait que vous auriez le droit de voir les autres enfants mineurs, si cela est proposé dans le texte (Article L226-3), il est dit “A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée”, sans qu’il soit dit que cela soit impératif ni contraignant, ni quelles conséquences découleraient du fait que les enfants ne soient pas visibles. Ceci fait partie des propositions du législateur, non contraignantes. Vous ferez là aussi, sur ce motif, le signalement que vous voudrez.

Par ailleurs ce contrôle intrusif devrait être commis par “l’équipe pluridisciplinaire” dont l’existence n’a pas été formellement avérée par les documents exigibles sus-mentionnés. Tant que celle-ci n’est pas identifiée et en mesure d’agir, votre demande est rejetée.

Vous avez également mentionné un passage purement illégal et contrevenant à la Convention européenne des Droits de l’Enfant en écrivant que : “En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l'autorité parentale, avec l'accord de ces derniers.” Vous tenez cet extrait du Code de l'action sociale et des familles - Article D226-2-6.

C’est une disposition inscrite dans la loi et contrevenant à une Convention européenne, article 16, qui lui est supérieure.

Vous prétendez que l’article est inopérant, selon l’habitude qu’ont les fonctionnaires de ne rien céder de leurs usages abusifs. Vous opposez ainsi un droit coutumier à la loi. Or, il a été montré à de nombreux égards que cette disposition européenne valait y compris envers et contre votre avis et velléités, avec moult condamnations à l'appui.

Vous avez ainsi l’illustration que vous excipez d’un ensemble de textes intérieurs, administratifs, dans la masse touffue et autogérée du fonctionnariat livré à lui-même et ignorant le droit général. Nous sommes là pour vous rappeler que vous n'êtes pas un fief seigneurial, disposant de tout droit mais qu'au contraire, vous êtes nos serviteurs, ce que vous oubliez trop légèrement.

Nous avons ici comme ailleurs de quoi nous défendre en faisant valoir que la loi de niveau local est inférieur et soumise à la loi européenne, aux traités, aux conventions et autres textes supra-nationaux.

Vous saisirez là encore, autant qu’il vous sera loisible, l’autorité judiciaire, et nous ferons de même, en y ajoutant à votre encontre la volonté délibérée de tromper le citoyen quant à ses droits., ce qui est prévu par la loi

Vous évoquez le président du Conseil général ou conseil départemental, dont vous n’avez pas produit la signature. Vous n’avez pas produit non plus la preuve que vous disposiez d’une délégation de signature. Nous vous mettons en demeure de nous la fournir.

Vous affirmez que vous êtes la chef (vous signez “cheffe”, il s’agirait de savoir) du service XXX de la ville de XXY. D’une part, vous ne le prouvez pas et nous vous mettons ici en demeure de le faire dans les meilleurs délais. Par ailleurs, les familles ni les enfants ne vous reconnaissent pas comme telle et elles refusent de même le pullulement de ces services à la mode soviétique qui pèsent sur elles, en violation des recommandations de Bruxelles.

Dans l’attente de ce qui vous est intimé, nous sommes, Madame, Monsieur, vos patrons bien vigilants et attendons de vous la diligence la plus nette.

 Signé________, le_______________

Vous envoyez la lettre et ne signez pas le reco AR de leur éventuelle réponse écrite. Même chose que précédemment : vous avez envoyé votre lettre, vous ne bougez plus.

Ils vont saisir le procureur, vous en voilà débarrassé ! Bonne nouvelle. Voir la suite ci-dessous.

Cas n°3: S'ils vous présentent tous les documents demandés ou du moins une partie essentielle d'entre eux

Possibilité 1 : Vous les remercierez et leur direz alors que vous avez décidé de passer par une autre organisation, sauf si bien sûr l'organisation a été désignée par un juge. Sans cela, il n'y a en effet aucune obligation à passer par l'organisation qui s'impose d'elle-même, la PMI ou le conseil départemental, chacun a le libre choix de l’établissement qui le contrôle et du praticien qui s'occupe de lui. Il suffit que l'enfant soit suivi par un médecin (Loi du 4 mars 2002 et article 1180 du code de la santé).

Et que donc vous leur demandez de transmettre à une autre organisation dont elle vous fera la liste et parmi lesquelles vous choisirez.

Avec cette nouvelle organisation, vous recommencerez l'opération depuis le début: demande des documents etc.

Possibilité 2 : Vous pouvez aussi accepter la rencontre si vous avez peur d'aller "trop loin", mais sachez que c'est à partir du moment où ils vous rencontrent qu'ils ont le droit de faire un dossier contre vous. Nous ne le recommandons pas. Astuce: si vous le faites, que ça se passe chez vous, et filmez . Ne leur dites pas que vous filmez, dites-leur seulement à la fin, ainsi ils ne refuseront pas le rendez-vous. En droit, vous pouvez filmer ce que vous voulez. Dites-leur que le film sera sauvegardé sur divers serveurs dans le monde, cela évitera qu'ils demandent à la force publique de venir prendre votre ordinateur.

Si on vous envoie les gendarmes

Pas de problème, si vous faites l'école à la maison, c'est le moment de présenter votre certificat d'inscription à votre Cours par correspondance ou, si vous n'en avez pas, le certificat de notre formation, ici:

Si le signalement a eu lieu pour une autre raison, vous répondez simplement aux questions des gendarmes. Quand ils sont là, soyez calme et poli, simple, sans forcer votre sourire non plus, expliquez les choses. Ils sont là pour comprendre, pas pour vous embêter (ils voient des gens épouvantables toute la semaine et sauront faire la différence).

Vous les avertirez qu'ils sont dupés par un système dont parle ainsi Mediapart:

Pour la protection de l’enfance, je devrai dire l’organisation du rapt d’enfants, c’est très simple. En changeant 3 lignes dans la loi vos comparses, complices et prédécesseurs ont fait basculer le destin de centaines de milliers de familles et d’enfants. C’est en 2019 un des plus gros budget de l’état avec 10 milliards et un abîme de secrets grâce à cette loi de 2007 et l’opacité clandestine d’un marché aux enfants. C’est le naufrage de la république, qui par cette révélation est confirmé.

(rappel: en 2019, 51.000 enfants ont disparu en "France")

On retire des enfants, sans que les parents puissent savoir ce qui leur est reproché. Le mot « maltraitance » à disparu pour laisser place à une indéfinissable définition de carence éducative et de « bien de l’enfant ». Une mère trop fusionnelle à un père trop gros ou pas assez sympathique. Quand les différences deviennent symptomatiques, c’est l’autre que l’on attaque et par là, la liberté, le respect et les valeurs de la nation qui prennent un magistral coup.
Des dizaines de milliers d'enfants sont arrachés illégalement à leur famille alors qu'ils n'y sont pas en danger, par des services sociaux dont la seule motivation est l'argent. Le système de l'enfant-marchandise, à travers le scandale des placements abusifs, coûte chaque année à l'État et aux contribuables plusieurs milliards d'euros, sans qu'aucun contrôle ne soit effectué, ni aucune sanction prise contre ce détournement d'argent public et le viol constant des droits fondamentaux des enfants et des familles. une stratégie systématique mise en œuvre par les délinquants socio-judiciaires afin d'obtenir un placement abusif rentable (...). Chaque cas est différent mais la non qualification claire des motifs et l’enjeu financier des placements a faussé volontairement toutes les balances. Par exemple, sans distinction les femmes ex-enfants placés sont ciblées, les mères ayant déjà un enfants placé, les jeunes mamans, les gens simples, pauvres, les familles touchées par la maladie, celles qui demandent de l’aide. Visée, ciblée, signalée dans les lieux même de la solidarité, au besoin désécurisée financièrement par des assistantes sociales véreuses organisant les retards d’allocations familiale. Cette confusion-publique-privé-associatifs avec des délégations souvent illégales, c'est la mafia tripartite (...). Une fois la porte ouverte, tout est bon. Une traite des êtres humains touchant les plus vulnérables et les enfonçant plutôt que de les aider dans une logique de profit. C'est l'eugénisme des PMI, version néo-libérale mené par vos milices départementales qui traînent dans la boue notre politique sociale. La police et la gendarmerie donnent escorte sans enquêter (...). Le bon sens veut la libération des enfants mais aussi des peines exemplaires pour les instigateurs et les complices de cette odieuse déportation.
(...) On ne saurait concevoir les expériences auxquelles sont soumis les enfants, les pièges dans lesquels vous les faite tomber. Les enquêtes folles de vos magistrats corrompus, leurs imaginations monstrueuses, toute une démence torturante qui gangrène notre « élite » et par elle tout les magistrats de la nation.
(...) Les décisions et la promulgation des lois ne correspond plus à l'intérêt commun et nombre de lois vont contre nos engagements ; relisez donc la charte sociale européenne, les droits de l'homme et de l'enfant.
Plus récemment, une loi de juillet 2011 a introduit un nouveau mode de placement appelé «admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent», supposé favoriser l’accès aux soins des personnes isolées ou désocialisées. Le recours à cette mesure ne peut avoir lieu qu’en cas d’absence d’un proche et il doit être motivé par un certificat médical établi par un médecin extérieur à la structure d’accueil. Les gens seuls... je ne voudrai faire une indiscrétion sur votre probable plan d'action pour les sans domiciles fixes. Juste pour vous faire comprendre les priorités actuelles du trafic de personnes et toujours le même mode opératoire. Entre 2012 et 2015, le nombre de personnes internées en psychiatrie sans consentement a enregistré une hausse de 15%. (Vanden Roger, Mediapart, 24 avril 2019).

Ils repartiront et feront un rapport évidemment neutre. Les gendarmes ne sont pas un problème, psychologiquement ça vous impressionne mais ils n'ont aucun pouvoir de vous faire des ennuis. Du sourire, offrez un café, et tout se passera au mieux. Vous ne battez pas les enfants, vous ne hurlez pas même s'ils font justement tomber la commode dans le salon, c'est profil bas tant que les képis sont là 🙂

Si l'administration fait la sourde oreille

Supposons que l'administration fasse la sourde oreille et refuse de répondre à votre courrier.

En ce cas, pas de problème, vous laissez courir le délai de trois mois et vous envoyez la dernière lettre, l'affaire est finie. Car l'administration est dans l'obligation de vous répondre dans les deux mois sans quoi votre demande est réputée acceptée.

Si le procureur ou le juge vous appelle après ça

C'est la preuve que vos premiers persécuteurs ont été contraints de laisser tomber ! Comme nous l'avons dit juste ci-dessus, tant mieux ! Première victoire pour vous. Ils ont refilé le bébé au tribunal. Ils sont donc maintenant dessaisis de l'affaire. S'ils vous rappellent, vous leur dites que dès qu'ils ont fait le signalement, ils se sont dessaisis de l'affaire et que, par conséquent, ils ont l'interdiction formelle de se mêler de ce dossier, qu'ils écrivent tout ce qu'ils ont à dire, que des poursuites pourraient être engagées s'ils vous rappellent et que par ailleurs vous réfléchissez à les poursuivre pour harcèlement, abus d'autorité publique et dénonciation abusive. Vous les envoyez promener, autrement dit.

Vous réfléchissez d'ailleurs à cela: si vous estimez qu'ils vous ont fait souffrir, allez porter plainte contre eux: organisation et noms, en précisant les faits reprochés. Les gendarmes ou policiers n'ont pas le droit de refuser votre plainte.

Donc, le tribunal vous a convoqué, vous y allez tranquillement.

Le Juge ou le procureur

Vous vous rendrez à sa convocation.

Ou pas ! Si cela vous stresse trop, partez hors du pays, et c'est fini, pas la peine d'endurer une persécution.

Si vous y allez, vous y allez seul autant que possible, la famille ailleurs que chez vous et en ce cas vous faites valoir ce qui est dit dans stop-signal, vous consultez auparavant le dossier, qui est disponible au minimum quinze jours avant. Vous dites que votre famille est en vacances en Espagne, vous pouvez ajouter "en zone libre", ça les agacera. Un papa n'est pas obligé de savoir où est sa femme. Ne parlez pas plus que ça à ce sujet.

Dans le premier cas (si vous y allez), vos arguments, que vous assénerez avec la force et la légitimité du citoyen-patron et sans jamais les laisser penser qu'ils sont vos maîtres, mettront en faillite toute leur procédure. Il y a assez pour ruiner pas à pas toute leur affaire. Vous leur direz également que vous vous réservez la possibilité de porter plainte contre l'Etat.

Vous le verrez, il faut vous exprimer:

Les deux parents doivent être convoqués

Décision de la cour de cassation: la non convocation de la mère ne respecte pas le principe du contradictoire et doit entraîner le vice de forme.

https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/du-respect-du-principe-du-contradictoire-en-matiere-dassistance-educative-lacces-des-parents-au-dossier-en-question/

Si vous n'avez pas eu accès au dossier

Article 16 du code de procédure civile :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
 Il ne peut retenir, dans sa décision, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

Si vous n'avez pas pu accéder au dossier, à l'intégralité du dossier, au moins 15 jours avant l'audience, il y a vice de procédure. Il faut en effet que vous puissiez répondre contradictoirement aux arguments adverses.

Votre discours

Vous rappellerez: "Voulez-vous que les choses se passent hors-la-loi ou selon la loi ?" Le juge acquiescera ou au pis bottera en touche, en vous menaçant de sanctions pour outrage à magistrat, revenez-y en affirmant: "Je ne me situerai pas hors-la-loi, je ne laisserai pas faire des hors-la-loi car la loi m'oblige à les empêcher d'agir. Prononcez contre moi qui suis la loi, prononcez contre la loi, ce sera invalide et me laissera le champ totalement libre et mon devoir sera de ne surtout pas suivre vos demandes, qui sont émanées de toute façon d'un Etat totalitaire reconnu comme tel." Vous pouvez citer: "La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'Etat devient hors-la-loi ou corrompu" (Mahatma Gandhi). Vous pouvez aussi citer les Droits de l'Homme qui invitent à "résister contre la tyrannie".

Une astuce: passer pour un franc-maçon

Il y a aussi une alternative dans votre discours: faites des allusions maçonniques, si du moins cela ne vous répugne pas trop. "Le Grand architecte de l'univers a voulu une justice en ce monde...", ce genre de boniment signe son "frère" à cent pas et il y a des chances pour que vous voyiez le juge jeter un œil vers le procureur ou l'huissier. S'ils y croient, vous êtes tranquille. Pas de crainte: les loges ne se connaissent pas toutes entre elles et vous pouvez en être sans qu'ils le sachent. Ce subterfuge a aidé souvent des gens à s'en tirer sur le champ.

L'un dans l'autre, vous verrez que le "juge" (les juges d'instruction ont disparu depuis près de 20 ans, comme vous le savez, les pseudo juges n'en sont pas) sera soit à l'écoute, soit rendu arrogant et donc déstabilisé.

La décision sera la reconduction de la mesure soit le classement sans suite. Il ne peut mieux faire.

S'il reconduit la mesure, vous direz que cela ne change rien, que vous n'avez rien contesté, uniquement exigé que la loi soit respectée, et que ce sera pareil demain.

Vous aurez bien sûr produit les deux courriers que vous avez faits, ainsi que vos documents scolaires (certificats d'inscription à votre CPC ou certificat de notre site) et demandé de relever chaque point pour vérification. Il sera contraint de classer.

Pensez bien à dire que les organisations n'ont pas fourni les documents exigibles, qu'il était hors de question de répondre à des inconnus. Restez ferme là-dessus, le juge ne peut rien dire contre ça.

Il vous posera des questions sur l'enfant et proposera éventuellement une autre enquête. Dites que vous refuserez probablement (ce mot de probablement empêche le juge de vous condamner sur le champ), étant donné que vous avez été victime de signalement abusif et de harcèlement administratif, que le préjudice est énorme (vous avez subi un long arrêt de travail de 3 semaines par exemple), que vous ferez appel d'une décision de ce genre (et qu'éventuellement vous portez plainte pour ces faits).

Si vous le voulez, vous pouvez également dire que l'institution est de toute façon INCOMPÉTENTE POUR VOUS JUGER, sachant que le juge d'instruction n'existe plus en France depuis l'an 2000 (voir Texte en bas de page sur les juges d'instruction).

Relevez les divers éléments de stop-signal pour appuyer d'autres arguments.

Vous pouvez voyager librement sans prévenir qui que ce soit mais vous devez être présent lors de l'audience. Vous verrez plus bas que si ça chauffe trop, si le risque est trop grand, on a une alternative en partant du pays.

Attention, nous le redisons, à ce stade, vous devez parler. Si vous ne dites rien, vous l'aurez dans le baba ! Le protocole ne fera pas les choses tout seul. Vous sortez le paquet, vous parlez de préjudice. Vous dites ce qui se trouve sur ce document :

Pensez à réclamer que les organisations plaignantes fourbissent les pièces exigibles du dossier, avec les signatures, dont les lettres que vous avez signées avec votre stylo à encre auto-effaçable ou les recos AR que vous n'avez jamais signés. Sans ces pièces, la procédure est morte. Si le juge prétend passer outre, vous lui dites: "Je vous réponds à vous parce que je vous reconnais comme juge, mais je ne discute pas avec des inconnus. C'est de droit. Si on ne produit pas ces documents, il y a déni de droit."

Le juge va vous entendre

Naturellement, vous n'y allez pas avec les enfants, qui sont à l'abri quelque part.

Vous sortez tous les éléments de procédure d'abord. Puis, vous répondez aux questions de fond.

Le juge évoque une MJIE (Mesure Judiciaire d'Investigation Educative): mesure classique

C'est ce que le juge fait le plus souvent. Il ne peut pas aisément classer, il demande une enquête complémentaire.

Retour à la case départ. Mais les premiers enquêteurs ont été évincés grâce à votre action, ce qui est bon car ce sont eux qui étaient les plus dangereux.

Avant qu'il prenne sa décision, vous êtes invité à parler. Vous montrez au juge que vous avez fait des demandes motivées à l'administration par courriers en accusé de réception et que vous respectez la loi en tous points.

Il devrait classer.

Mais il décide de vous présenter le dossier qu'on a monté contre vous. Là, vous constatez qu'on vous fait dire des choses vraies ou fausses que vous n'avez jamais autorisé à répéter ou reproduire par écrit. Vous dénoncez ce vice de procédure. En principe, cette contestation l'amène à se rétracter.

S'il ne classe toujours pas et parle de rescolarisation sans vouloir en démordre, vous avez déjà la possibilité de mentionner que l'usage de vos propos sera l'un des éléments de l'appel.

Vous arguerez, outre les éléments précédents, que l'Article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par la république française stipule: 

1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré

Le texte dispose que pour séparer un enfant de son parent légitime, il faut des arguments extrêmement forts et sûrs, et non de simples allégations.

Vous direz que le placement ou la rescolarisation que le juge évoque amènera la séparation d'avec l'enfant et donc l'infraction à la Convention.

[si vous êtes concerné] Vous signalerez que la rescolarisation ne peut en aucun cas être motivée par un mauvais "niveau scolaire" de l'enfant, ceci ne figurant nulle part. N'est prévu que le refus deux fois consécutives du contrôle. Pas par un "mauvais niveau" (voir dans ce protocole les éléments relatifs au niveau).

En principe, il doit à nouveau classer.

Supposons qu'il ne le fasse pas. Il insiste sur l'enquête, la MJIE.

La MJIE et ses failles

Mesures Judiciaires d'Investigation Educative, les MJIE sont régies par l’ordonnance de 1945 qui concerne l'enfance délinquante. Quand la circulaire utilise l'article 8 de l’ordonnance pour justifier les largesses d'action du juge sur les investigations qu'il serait en droit de mener, on peut signaler qu'en aucun cas on ne parle d'une enfance délinquante. Cela ne dépasse pas la champ d'action originel de l'ordonnance. Vous pouvez donc la contester.

Télécharger ici l'Ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante.

Mais la MJIE est aussi décidée par défaut, le juge étant presque dans l'obligation de diligenter cette enquête, pour s'éviter des ennuis ultérieurs, au cas où la famille serait effectivement maltraitante.

Une MJIE, ce n'est pas le bout du monde, vous verrez des psychologues quatre ou cinq fois en six mois, c'est-à-dire une fois par mois.

Une MJIE ne sort pas du cadre classique déjà mentionné dans ce protocole et elle ne dispense pas le fonctionnaire de présenter des documents exigibles. Au contraire: c'est encore plus exigible puisque c'est sous le couvert d'une mesure judiciaire. Mais ce n'est pas le moment de vous mettre ces psys ou personnels à dos.

Un rapport sera fait. Vous retournerez tôt ou tard devant le juge.

Le juge décide de rescolariser d'office ou de placer l'enfant, ou autre équivalence: jugement de dictature

C'est un jugement de dictature, que vous êtes tombé sur un voyou ne tenant aucun compte de ce que vous dites.

S'il prononce un jugement disant que vous devez rescolariser l'enfant sans préciser de durée, vous rescolarisez l'enfant une semaine puis vous le retirez. L'affaire s'arrête là, vous avez respecté la loi et le juge ne pourra rien dire. Il n'a pas précisé combien de temps devait durer cette remise à l'école.

S'il a indiqué une durée (vous voyez qu'on pense à tout...), en ce cas vous faites appel pour éviter cette rescolarisation. Ou vous quittez la France (ou votre pays) (voire plus bas).

De toute manière:

  • C'est un mauvais juge, il vous prend de haut, vous y allez franco et lui dites que vous le récusez. Si c'est un JAF, vous lui dites que vous le récusez parce qu'il n'est pas juge d'instruction et que vous le soupçonnez d'avoir partie liée à l'affaire. Si c'est un juge d'instruction, vous lui dites que vous le récusez et que "Les juges d'instruction n'existent plus depuis 2000", et donc lui demander "de quel droit agissez-vous ?" Vous dites également que vous le soupçonnez d'avoir partie liée à l'affaire. Gros embarras de sa part à ce moment-là (voir Le Juge).
  • Si, après ça, il maintient sa position, vous pourrez faire appel en mentionnant tous les éléments de procédure de ce genre qui plaisent pour vous : la Justice du niveau supérieur cassera son jugement. Le cas échéant, nous en reparlerons mais nous vous demanderons de nous le signaler.

Au stade de l'appel, ou de la Cassation, il est très rare que le jugement soit maintenu mais si c'est le cas, si vous perdez en Cassation, nous vous encourageons à partir du pays. Il est évident que ce n'est plus de la Justice. Vous assisterez à l'audience mais votre enfant sera déjà à l'abri (et vous ne direz pas où il se trouve).

L'appel

Pour l'appel, vous serez sans doute obligé de prendre un avocat, prenez un spécialisé, il y en a un qui exerce, allez le voir sur notre recommandation (avant nous vous proposions MAITRE AMAS (à Marseille) mais il s'avère qu'il encaisse l'argent de ses clients et les oublie... de même qu'il a décidé de défendre la très curieuse association UNIE qui nous attaque; et par ailleurs il ne répond pas facilement au téléphone, sa secrétaire faisant un furieux barrage, ou demande de grosses sommes pour vous aider). Voir plutôt maître Fortabat-Labatut, spécialiste de la question et dirigeant de l'AFDELISCO (Association des Familles pour la Défense de la Liberté Scolaire), tél. : 33 7 82 63 23 04 ou maître Philippe SERTIN, tél. : 01 44 77 96 00, vous leur dites que vous venez de notre part. Vous insisterez pour que l'avocat voie les éléments du présent protocole, qui sont précieux pour tout avocat compétent. De manière générale, ne vous faites aucune illusion, car:

Ici, on a affaire à des vrais juges. Le ton va changer, le juge sera bien plus proche de vous, en principe.

D'ailleurs, voici le dernier témoignage:

Alors j'ai eu mon audience en appel et il est vrai que c est une audience qui ne s'est pas passée comme toutes les audiences subies depuis 10ans!!!! En effet les magistrats étaient de notre côté... ils étaient très fâchés [contre] l'ase (...) Les magistrats étaient très en colère du fait que 1/ les 3 rapports ont été remis seulement la veille, mon avocat ne les a même pas reçu, ça les magistrats n ont pas aime du tout,car il n' y a pas possibilité de contradictoire dans ces cas là... 2/ la référente ASE qui était la est tout simplement la responsable que je n' ai vu que 3 fois en 5 ans, (...) elle ne se base que sur des"on dit". Mes enfants veulent revenir auprès de leur maman, et pas le contraire que l' ase dit (...) Donc les magistrats m ont entendu, choses que je ne peux pas faire aux audiences de juges d enfants en première instance, ou la plupart du temps ils me laissent parler 20secondes, et reprennent la parole et c est tout (...). Bref,mon avocat a défoncé l'ase et les magistrats ont carrément engueulé la responsable ASE, concernant les agissements infondés a mon égard, de ce fait les magistrats étaient avec nous et nous aurons la réponse courant du mois

Vous voyez: contrairement à ce qu'on vous a dit jusque là, la loi est avec vous. Vous gagnerez.

Votre appel échoue

En principe, votre appel devrait fonctionner, le contraire serait assez délirant. Mais s'il échoue, vous êtes alors clairement dans un Etat qui viole les Droits de l'Homme et vous avez à craindre personnellement.

Que faire alors ?

Vous pourriez aller plus haut dans les juridictions. Cour de Cassation, Cour européenne de Justice, et même avant ça le Médiateur de la République (sans croire en lui).

Evidemment, si les gendarmes viennent, vous refusez de leur laisser l'enfant (voir plus haut "Si le Placement est ordonné")

Mais le mieux est de quitter le département immédiatement, déjà, pour éloigner la menace directe, puis le pays, ce qui marquera votre victoire définitive. Une fois à l'étranger, vous serez à l'abri, l'Etat français ne pourra strictement plus rien (si vous n'avez pas de faits graves à vous reprocher).

A noter quand même qu'à ce moment ultime, si ça doit arriver, il faut que l'autre parent tuteur soit d'accord pour votre départ, même s'il ne signe pas d'autorisation de sortie du territoire.

Si le conjoint n'est pas d'accord, vous êtes... dans une situation délicate, en fait la plus épineuse qui soit. Nous vous épaulerons. Il faudra que votre avocat fasse du bon travail, n'en prenez pas un d'office. Comme il ne connaîtra pas toute la question, nous vous donnerons les éléments oralement à lui transmettre. Vous lui présenterez bien sûr ce protocole Stop-Signal. Restez à l'étranger surtout, même si votre avocat vous dit de rentrer. Si Interpol s'en mêle, vous allez à l'ambassade pour prouver que vous allez bien et que votre enfant aussi. Ça sera passera bien parce qu'Interpol n'embête pas des parents en fuite, mais uniquement des criminels redoutables. Mais vous serez inquiet(e), c'est évident. Nous savons ce que c'est et il n'y a pas à s'en faire outre mesure. Le pays d'accueil vous fichera la paix, tout se jouera en France loin de vous, pas de problème. Évidemment vous ne rentrez pas avant longtemps et de toute façon pas avant le jugement final. S'il est défavorable, vous devrez attendre la période de 5 ou 10 ans (selon le jugement) pour rentrer, ou dès la majorité de l'enfant si cela arrive avant.

Dans le cas où vous n'êtes pas parti et qu'on vient prendre votre enfant

On a pris votre enfant. Vous êtes abattu mais des tas de mamans isolées ont vécu ce problème.

En ce cas, vous préparerez votre départ hors de France, avec ou sans l'accord de l'autre conjoint et dans le secret.

Puis, vous organiserez une rencontre avec votre enfant chez vous, par exemple pour la fête ou l'anniversaire de l'enfant. Dès que les fonctionnaires ont tourné le dos, vous partez, tout simplement, dans un autre pays, immédiatement, par le train si possible pour franchir une première frontière. Vous avez sur ce site le moyen de trouver facilement du travail à l'étranger, d'être nourri et logé.

Voir

Là, les choses se calmeront.

Donc, on répète, à ce stade vous récupérez les enfants et vous partez.

Sur le fond juridique, vous êtes dans le droit.

Retirer un enfant à une famille est un DELIT grave qualifié par les Etats. Ce juge qui a décidé cela est un délinquant. Il n'y a que dans les cas de maltraitance que le juge peut et doit prendre une mesure.

Voyez ce tweet .

Mais ne le dites pas au juge ni à personne tant que vous n'avez pas récupéré le ou les enfants. Jouez profil bas. Vous récupérerez les enfants le moment venu et vous partez dans la journée, le soir même vous passez la frontière. Ils vont vous contacter et vous menacer des pires châtiments, aboiements classiques.

Vous verrez qu'après un certain temps, ils laisseront tomber, il n'y aura aucune suite parce qu'ils n'ont rien de concret et qu'ils n'ont aucun pouvoir à l'étranger. Le pays d'accueil recevant des tas de cas venant de France, ça ne bougera pas: il n'a pas l'intention de laisser un pays étranger lui dicter sa conduite et faire justice chez lui. Donc ça ne bouge pas, même dans le cas de délinquants graves (viol par exemple).

Mais vous de votre côté vous ferez au juge des courriers absolument implacables et accusateurs, selon la loi, avec votre ancienne adresse, dont vous montrerez des copies aux gendarmes locaux si besoin. Ce qui vous protégera.

Par ailleurs, il serait pertinent d'attaquer l'Etat français et de réclamer une somme d'argent très importante et vous le signalez dans la lettre au juge: 75.000€ par exemple, puisque vous avez été obligé de quitter vos racines identitaires, votre maison, votre travail, ce qui est un préjudice énorme. Regardez les sommes demandées dans les cas de préjudices commis par l'Etat. Vous pourriez prendre un grand avocat célèbre en lui expliquant que votre cas est un cas courant et qui peut faire beaucoup de tapage, auquel cas il acceptera d'être très peu payé. Mais cela demande évidemment d'aller poser la question à des dizaines d'avocats célèbres.

Il y a un avocat, maître Amas à Marseille, qui fait fort dans le domaine de la lutte contre les enlèvements d'enfants par l'Etat. Vous allez l'appeler de notre part.

A ce stade, une fois encore, il serait précieux de prendre un coaching de déménagement pour partir et trouver du travail , avec Rémy. Vous nous direz.

Si vous n'avez pas l'accord de l'autre parent naturel

Si vous n'avez pas obtenu l'accord du père (ou de la mère), de deux choses l'une.

Soit il ne porte pas plainte et alors pas de problème.

S'il porte plainte. Si c'est pour enlèvement, la police locale viendra vous le dire et vous patienterez quelques temps. Il faudrait à ce stade prendre un coaching * avec nous. Ce sera dur, quelques années, mais à la majorité de l'enfant, vous serez enfin délivré(e).

Après 10 ans, toute affaire de ce genre est devenue caduque.

Mais il y a une chance sur un million que vous en arriviez là. Nous avons voulu prévoir le pire, de façon à ce que vous ne soyez jamais dans le flou.

Si vous en arriviez à un stade trop avancé (juge ou procureur), bien sûr, devenez membre et contactez-nous.

En tous cas, nous serions bien curieux de voir si une seule famille en arrive à cette extrémité avec ces éléments que nous vous donnons !

Textes fondamentaux pour vous défendre entourant l'école à la maison, la protection du citoyen, le droit de l'enfant, le droit du parent et de son enfant, les obligations du fonctionnaire etc.

Déclaration universelle des Droits de l’Homme, article 26-3

Le choix de l'instruction à donner à vos enfants est inscrit au paragraphe 3 de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui passe avant toute loi nationale:

« Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »

Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 2

qui passe aussi avant toute loi nationale:

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses. »

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2002), article 14-3

qui passe aussi avant toute loi nationale:

« La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents à assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectées selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. »

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2002), article 14-3 

Article L131-2 du Code de l'Education / "Obligation scolaire"

passe après toute loi européenne. Le Code parle d'obligation scolaire puis se réfère à la loi:

"L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix."

Il n'est donc pas question d'obligation scolaire mais bien d'obligation d'instruction.

Relations avec l'administration - comportement du fonctionnaire ou assimilé

Sont concernées toutes les personnes qui viennent vous voir au nom d'une administration ou de l'Etat.

Article 24 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2d de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique... »

Abus d'autorité

L'abus d'autorité est l'acte d'un fonctionnaire ou d'une personne dépositaire de l'autorité publique qui outrepasse son autorité.
En France, il est régi par l'article 432-1 du Code pénal :

"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."

Plus largement l'abus d'autorité, dans un sens proche de l'abus de pouvoir, est une contrainte morale exercée sur quelqu'un par une personne qui se sert de son autorité de fait ou de droit, pour l'obliger à accomplir un acte contraire à ses intérêts.

Première classe - Des abus d'autorité contre les particuliers.

Article 432-4 

En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende.

Article 432-5

En vigueur depuis le 01 janvier 2002. 

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

Abus de droit

Un abus de droit est un abus commis par le titulaire d'un droit.

Violation de domicile ou Intrusion non-consentie dans le domicile

Si le contrôleur est vraiment trop insistant, il faudra lui rappeler que s'il entre sans notre consentement, il s'agira d'une violation de domicile et que les informations qu'il obtiendra seront nulles et non avenues.

Article 432-8

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Mise en cause des personnes

à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée?

Article 187-1 (abrogé au 1 mars 1994 mais repris par Article 225-1§1).)

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée [*discrimination*], lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.

Les peines énoncées à l'article 187-1 sont également applicables à tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, par son action ou son omission, aura contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales [*agissements discriminatoires*] :

1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son origine nationale, de son sexe, de ses mœurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;

2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'origine nationale, du sexe, des mœurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée [*discrimination*] , de ses membres ou de certains d'entre eux, de ses dirigeants ou de certains d'entre eux.

Discrimination

Article 225-1§1

Toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Autres obligations du fonctionnaire et des personnes assimilées

Le devoir de neutralité

La jurisprudence constante du Conseil d’Etat précise que les agents publics doivent, dans l’accomplissement de leur tâche, respecter le devoir de neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public. Cela signifie que l’agent doit adopter vis-à-vis des administrés un comportement indépendant de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Cette obligation trouve sa source dans le principe d’égalité des usagers devant le service public et son corollaire dans le principe de laïcité.

L'Obligation de réserve

L’obligation de réserve est une limite à la liberté d’opinion consacrée à l’article 6 du Statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

Elle concerne l’expression des opinions personnelles du fonctionnaire, c'est-à-dire sur la manière dont elle est exprimée. Elle s’impose à tout agent public avec une rigueur plus ou moins forte compte tenu des fonctions occupées et de la place dans la hiérarchie.

VOS RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

Le recours pour excès de pouvoir est un recours dirigé contre un acte administratif dont le requérant demande l'annulation. Il est ouvert même sans texte (voir la page).

Protection de l'enfant

Article L112.4 du code de l’action sociale et des familles

« L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »

Protection du domicile

La propriété est un droit inviolable et sacré. Le domicile est protégé par la constitution de 1958, préservant les libertés fondamentales d'un individu. En conséquence toute personne peut refuser une visite domiciliaire. Voir ci-dessus Violation de domicile.

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC)

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. »

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

Article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (DUDH)

« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

Article 16 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)

« Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

Article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la Loi. »

L’entretien seul avec l’enfant

Article 9 de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant)

« Les états parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré... »

Article 12 de la même convention

« Les états parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »

Article 13 de la même convention

« L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. »

Confidentialité du dossier médical

Le dossier médical regroupe toutes les informations relatives à la santé d’une personne. Les professionnels de santé constituent et conservent un dossier médical pour chacun de leurs patients.

Ils n'ont pas le droit de divulguer des informations relevant de la santé qui sont privées. Ils doivent respecter les droits de la personne ainsi que son intimité.

Par conséquent, si la personne qui effectue l’enquête vous demande des informations concernant la santé de l’enfant ou de la famille ou le carnet de santé vous n’avez pas à donner ces informations.

Article L1110-4 du code de la santé publique

« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

Article R.4127-4 du même code

« Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »

Article L2132-1 alinéa 3 du code de la santé publique

« Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. »

Échanges des administrations avec les usagers

L'obligation de fournir le rapport

Le fonctionnaire est dans l'obligation de vous fournir le rapport de la vérification. S'il ne s'exécute pas dans un délai de deux mois, vous pouvez lancer une procédure en réclamant des dommages-intérêts.

Accusé de réception (art. L.112-3– art. R.112 - 5 ): Toute demande adressée à l'administration , excepté celle de ses agents, fait l'objet d'un accusé de réception. L'accusé de réception doit mentionner :

  • la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut de réponse écrite, celle - ci sera considérée comme acceptée ou rejetée, - la désignation, l'adresse postale (et le cas échéant, électronique), le numéro de téléphone du service chargé du dossier, 
  • le cas échéant, la liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production.  
L'obligation de répondre à un courrier

Idem que précédent

La présomption d'innocence

Article 9-1 du code civil

« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. »

En aucun cas un fonctionnaire ne peut sous-entendre de votre part de mauvaises pensées ou intentions.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

les États se sont engagés « à respecter la liberté des parents de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions » (art. 18.4), ce qui garantit le droit à scolariser l'enfant dan sa famille.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Article 26
  1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire (notez "l'enseignement" et non l'instruction: ce qui veut dire que l'Etat a l'obligation d'enseigner mais l'enfant n'a pas l'obligation d'être instruit ! voir la note en bas de page). L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
  2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Addenda: les lois évoquées dans vos réponses

(1) : La loi du 5 mars 2007

(2) : Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 § II.3.3.b: La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du lieu où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle."

(3) : Article R131-13 du Code de l'Education : Créé par Décret n°2016-1452 du 28 octobre 2016 - art. 2: Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.

   (3bis) Article R131-14

Lorsque l'enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13.

(4) : circulaire du 29 décembre 1956 concernant les écoles primaires : "Aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la classe."

(5) : Voir La loi au sujet de l'école, Maternelle, le Socle commun

(6) : Voir Loi "Confiance à l'école" (sic) sur La loi au sujet de l'école

(7) : Les noms et qualités des membres de l'équipe pluridisciplinaire de professionnels (mentionnés au dit article L 226-3), sont exigibles, avec la preuve de ce qu'ils sont effectivement professionnels et en outre la preuve qu'ils sont habilités à agir à la date du rendez-vous prévu (loi 14 mars 2016).

(8) : Art. R. 131-14 : Modifié par Décret n°2019-823 du 2 août 2019 - art. 3. Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.

(9): Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 MENESR - DGESCO B3-3 - INTÉRIEUR

(10): Carte professionnelle:  « Une carte professionnelle est essentielle pour les assistants sociaux »

L’Association nationale des assistants de service social (Anas) combat, jusqu’en justice, l’exercice illégal du métier. Et son président, Joran Le Gall, appelle à renforcer la régulation, en recourant de nouveau au registre, et aux cartes, des professionnels.

Votre association vient d’appeler les assistants sociaux à une « vigilance constante » contre l’exercice illégal de leur profession. Y aurait-il une profusion soudaine de « faux assistants sociaux » ?

Joran Le Gall En réalité, cette question est un peu un marronnier dans notre profession. (...) Ainsi en 2018, un an après mon arrivée à la présidence, nous avons porté une même affaire devant deux tribunaux administratifs en parallèle. Une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) avait en effet validé l’ouverture d’un concours, pour un emploi d’assistant de service social, à une non-diplômée ! Face à nous, l’hôpital qui avait demandé cette équivalence a fait appel à un cabinet d’avocats… (...)

De quels autres dossiers vous êtes-vous saisis ?

JLG Depuis 2017 nous avons mené quatre actions en justice, et déposé deux plaintes. Dans un cas, un hôpital avait créé un poste de « faisant fonction » d’assistant social ! Dans un autre, une consœur avait découvert, parmi les candidats à une validation des acquis de l’expérience, l’une de ses collègues, qui se prétendait jusque-là diplômée… Parfois on nous alerte pour un poste d’assistant social proposé à un « diplôme d'Etat d'ASS ou "équivalent" ». Ce sont donc plutôt les employeurs qui posent problème.

Six affaires, en trois ans, est-ce vraiment préoccupant ?

JLG Mais ce qui nous remonte est loin d’être exhaustif. Et six affaires, ce n’est pas rien pour une petite association comme l’Anas. (...)

Mais quel est donc l’enjeu ?

JLG L’enjeu est déjà de protéger les personnes. (...) Si nous agissons en justice, c’est bien parce que la « protection du titre » figure dans nos statuts, et car le Code de l’action sociale et des familles (CASF) nous autorise à saisir ainsi la justice en cas d’usurpation.

Jusqu’ici, cependant, on ne trouvait pas de cas aussi incroyable qu’une non-diplômée autorisée à passer un concours d’assistant social avec la bénédiction d’une DRJSCS ! (...)

Niveau

La vérification académique n'a pas pour objet de vérifier que le niveau de l'enfant est équivalent à celui d'un enfant de même âge scolarisé, compte tenu de la liberté de choix laissée aux personnes responsables de l'enfant dans les méthodes pédagogiques et les modalités de l'apprentissage. L'évolution des acquisitions de l'enfant s'apprécie en fonction de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables dans le cadre de leurs choix éducatifs tels qu'elles ont pu les présenter aux personnes chargées de la vérification (cf. § II.3.2.a) et, après la première vérification, par rapport aux vérifications antérieures, sans référence au niveau scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Les textes administratifs en-dehors de la loi prétendent que la vérification doit permettre de vérifier que l'instruction délivrée à l'enfant lui permet de progresser réellement vers l'acquisition des connaissances et compétences du socle commun, en réalité la vérification ne consiste qu'à déterminer s'il y a instruction.

La progression du cours peut compter, non le niveau défini par l'inspecteur

II.3.1.c Cas particulier d'enfant inscrit au Cned en inscription libre ou dans un organisme privé d'enseignement à distance.

Lorsqu'un enfant instruit à domicile est inscrit au Cned en inscription libre ou dans un organisme privé d'enseignement à distance, la progression globale retenue est celle qui a été fixée par l'organisme et validée par le contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation auquel il est soumis.

La vérification exercée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation dans le cadre de l'instruction dans la famille porte sur la réalité de l'instruction dispensée à l'enfant au sein de la famille. Il est dit également qu'elle doit essentiellement permettre de vérifier que les différents travaux présentés ont bien été réalisés par l'enfant et que le mode d'instruction choisi permet une progression régulière des acquisitions de l'enfant, mais c'est fort discutable.

Sur les juges d'instruction, démonstration d'un juge

Il n’y a plus de juges d’instruction depuis 2000

La juridiction d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’a plus d’existence légale.

Vu les articles 6 alinéa1, 8 alinéas 1 et 2, 9 alinéas 1 et 2, 10 alinéas 1 et 2, 11 alinéas 1 et 2, 12 et 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974 (JO du 4 mai 1974);

Vu également les articles 17 alinéas 1 et 2,18 alinéas 1 à 3, 19 alinéas 1 et 2, 20 alinéas 1 et 2, 21, 22 alinéas 1 et2, 23 alinéas 2, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la France a adhéré le 4 novembre 1980 (Journal Officiel du 1er février 1981);

Vu également la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et les Préambules des Constitutions françaises des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958;

Les faits et la procédure sont les suivants:

Tout d’abord, des atteintes gravissimes ont été portées aux libertés fondamentales d’aller et de venir comme nous le verrons plus précisément, par une personne n’ayant aucune qualité pour le faire, à savoir, puisque la fonction de juge d’instruction a été abrogée par l’article47 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 qui stipule la suppression du premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire émanait du décret78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire, dont l’alinéa1 stipulait:

II y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction.

Or, l’article 47 de la loi n°2000-516 stipule:

Le premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire est supprimé.

L’article 91-III de la Loi no98-546 du 2 juillet 1998 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 1998 édictait:

Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, un alinéa ainsi rédigé: «Les juges d’instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d’État peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction.

Ainsi l’article 47 de la loi 2000-516 du 15juin 2000 a incontestablement supprimé le premier aliéna de l’article L 611-1 qui était:

Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction

Et seul cet article procédait à la création des juges d’instruction, l’article suivant qui devient le premier article ne fait que préciser la modalité d’exercice, mais n’institue nullement la juridiction d’instruction.

La République Française ne saurait se rabattre sur le décret R611-1 qui stipule que les conditions de désignation du juge d’instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du code de procédure pénale, dans la mesure où le décret d’application n’a d’existence que si la loi lui préexiste.

DEUXIÈME MOYEN

Il n’y a plus de juges d’instruction depuis 2000

Seul l’alinéa 1 de l’article L 611-1 instituait le juge d’instruction, au même titre que les autres textes déclinant sur le x11-1, (ex:L111-1 pour la Cour de cassation, 211-1 pour les Cours d’appel, L311-1 pour les Tribunaux en matière générale, L411-1 en matière commerciale…) L’article611-1 constituait donc bien la base fondamentale de l’institution de la juridiction proprement dite de l’instruction. Une fois que le juge d’instruction n’est plus institué par la loi, ses modalités de désignations perdent toute force de toi, puisque le code de procédure pénale ne fait que prévoir la procédure au sens étymologique du terme, qui procède en premier lieu de la loi dont la procédure découle. Il suffit de comparer, dans les textes instituant l’existence même — et non le fonctionnement — des juridictions, et de constater que ce qui s’applique au juge d’instruction est tiré l’article 611-1, et s’applique aussi à d’autres juges comme, par exemple, ceux concernant le juge de l’expropriation:

Article R432-1: Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction de l’expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi qu’il suit:

Art. R. 13-1: La juridiction de l’expropriation mentionnée à l’article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le nombre des juges de l’expropriation d’un même département est fixé par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Art. R. 13-2: Les juges de l’expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d’empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les juges de l’expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l’article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs. On remarque que le juge de l’expropriation est parfaitement institué et que l’existence de ce juge est bien différenciée de celle de son exercice. Dans le même code, le juge de l’exécution est également parfaitement institué. Le juge d’instruction, pas du tout. On sait qu’au final, l’Assemblée nationale passera outre l’avis du Sénat et supprimera l’alinéa1 de l’article 611-1, et on se reportera à l’examen de cet article au SÉNAT en sa séance du 30 mars 2002 lors de laquelle on notera la remarque du rapporteur au Sénat M. JOLIBOIS qui reconnaît explicitement que la suppression du premier alinéa de l’article L. 611. 1 du Code de l’Organisation Judiciaire constituerait une disposition inapplicable en supprimant le juge d’instruction sont donc nuls et de nul effet, CELA ÉTANT D’ORDRE PUBLIC ET POUVANT ÊTRE EXPOSE À TOUT MOMENT, tous les actes signés par un magistrat s’instituant juge d’instruction, sans que cette qualification soit confirmée par un texte de loi.

Procédure à lancer contre l'administration

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Textes de loi entourant la question du placement ou de la rescolarisation

Outre les textes mentionnés ci-dessus, et valables en ces sujets, il convient de citer:

Article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant

Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989

1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Au visa de l'article 55 de la Constitution française qui définit la place des traités et accords internationaux dans la hiérarchie des normes en France.

Le juge des enfants ne peut ignorer le teneur de l'article 20 paragraphe 2 de la Convention ainsi que les lignes directrices qui y sont associées

Le placement d'un enfant, tient sa légitimité de la Convention relative aux droits de l'enfant Art. 20 paragraphe 2 ''Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale."

Rappelons que les lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (A/RES/64/142) dispose entre autres :

13. Le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées et le retour de l’enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l’origine de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu, devrait se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’évaluation évoquée au paragraphe 48

16. Les frères et sœurs avec des liens avérés ne devraient en principe pas être séparés dans le cadre de la protection de remplacement, à moins qu’il existe un risque évident d’abus ou une autre justification dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans tous les cas de figure, tout devrait être fait pour permettre aux frères et sœurs de garder le contact entre eux, sauf si cela va à l’encontre de leur volonté ou de leur intérêt

66. Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l’objet d’un placement temporaire au réexamen complet et régulier; de préférence au moins tous les trois mois; du caractère approprié du traitement et des soins qu’il reçoit. Ce réexamen devrait tenir compte notamment de son développement personnel et de l’évolution de ses besoins, et des faits nouveaux intervenus dans son environnement familial et viser à déterminer si, à la lumière de sa situation actuelle, ses conditions de placement sont adaptées et nécessaires.

Attendu la possibilité d'engager la Responsabilité de l’Etat du fait des lois méconnaissant les engagements internationaux de la France. Sur l’affaire au fond : la seule possibilité pour l’Etat de ne pas engager sa responsabilité est de justifier sa législation par d’impérieux motifs d’intérêt général.

Quant à la soumission aux conventions internationales, il faut attendre 1989 pour qu’elle soit totale. L’arrêt Gardedieu, parachève cette évolution en reconnaissant la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat sur la base d’une violation par le législateur des conventions internationales.

Attendu qu'aucun justiciable ne peut être tenu pour responsable des dysfonctionnements du service public de la justice vu que cette résolution insiste sur '' Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l’objet d’un placement temporaire au réexamen complet et régulier; de préférence au moins tous les trois mois; '' ici au moins doit être considéré et entendu comme ( au plus juste, simplement, tout au plus) attendu que " Le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible"

Attendu que la mesure d’assistance éducative, est de la compétence du juge des enfants et (non juge des parents), c'est à cette autorité judiciaire de respecter et de mettre en oeuvre les droits de l'enfant sur le territoire français au visa de l'article 55 de la Constitution française et vis a vis de cette mission d' administration, si elle ne s’apparente pas à un centre pénitentiaire quant à sa finalité, en reste proche dans son fonctionnement.

L' article 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49, dispose '' 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.''

Ainsi l'atteinte à la vie familiale devrait être distincte de la diffamation, mais entendue comme l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation.

Il s’agit donc de réagir à une atteinte portée à l’honneur et à la réputation " « tout enfant (si on devait honorer la Convention) devrait disposer d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été ordonnées dans la cadre de l'existence de sa vie familiale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles »

Pour le Comité des droits de l'enfant « La préservation du milieu familial englobe la préservation des attaches au sens large de l’enfant. Ces attaches le lient à sa famille élargie, dont les grands-parents, oncles et tantes, ainsi qu’à ses amis, à l’école et au milieu de vie de l’enfant au sens large ». (Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1))

Le juge judiciaire s’engouffra dans la brèche et accepta le premier de réaliser un contrôle de conventionnalité des lois quand bien même elles seraient postérieures au traité, Cour de Cassation, Chambre mixte, 24 mai 1975 Société des cafés Jacques Vabre n° 73-13556. Le juge administratif a suivi le même raisonnement dans son arrêt CE,Ass, 20 octobre 1989 Nicolo n° 108243. Par cet arrêt, le juge administratif a élargi son champ de compétence en matière de contrôle de conventionnalité des Lois. Il accepte de vérifier la possible contrariété d’une Loi à un Traité, que cette Loi lui soit antérieure ou postérieure.

Rappelons le placement dans la pratique vis-à-vis des droits de l'enfant.

Si le parent est le principal concerné par cette problématique du droit au recours effectif, l’enfant ne doit pas être oublié. En effet dès l’instant où ce dernier est placé par le juge judiciaire, il se retrouve, dans son intérêt, sous la protection de l’administration et non plus celle de ses parents. Cette administration, si elle ne s’apparente pas à un centre pénitentiaire quant à sa finalité, en reste proche dans son fonctionnement. Ainsi, dépourvu de tout appui parental, l’enfant sera soumis au gré des vents et marées de l’administration : rendez-vous fixés avec l’éducateur, changement de lieux de résidence, règlement intérieur des foyers, couvre-feu, sanctions… autant de décisions administratives qui ne feront jamais l’objet d’un recours. L’âge de l’enfant est l’explication la plus plausible puisqu’il est très largement inconscient de la valeur de ces actes. Sa minorité jouera aussi quant à son accès au prétoire puisqu’il ne pourra en principe saisir seul le juge administratif et même s’il peut interpeller sans l’aide de ses parents le juge judiciaire, il devra toujours demander à son éducateur référent de l’aider dans sa démarche. Ce constat s’applique aussi en matière de référé-liberté puisqu’il est parfois accessible à un mineur non émancipé (). Comment s’assurer alors l’impartialité du probable auteur de l’acte que l’enfant souhaite contester ? Nous pouvons clairement constater ici les limites de ce droit au recours pour l’enfant car même en cas d’atteinte grave à une liberté commise par l’administration, ce dernier ne pourra pas saisir l’autorité juridictionnelle.

Attendu que le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative sans dire en quoi « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » Ensemble les articles 375 du code civil et 455 du code de procédure civile.

Selon l'alinéa 1er de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit à l'article 455, en particulier l'obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité.

Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1)

62. Les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants visent à éviter que l’enfant ne soit placé inutilement dans une structure de protection de remplacement et à assurer, le cas échéant, une protection de remplacement dans de bonnes conditions respectueuses des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il y est en particulier indiqué que « La pauvreté financière ou matérielle, ou des conditions uniquement et exclusivement imputables à cet état de pauvreté, ne devraient jamais servir de justification pour retirer un enfant à la garde de ses parents », mais «devraient plutôt être interprétées comme un signe qu’il convient d’apporter une assistance appropriée à la famille» (par. 15).

Il est également pertinent de citer les articles 24 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au vu de la protection de la notion « famille » , attendu qu'il est inadmissible qu'un enfant soit coupé de ses relations personnelles avec ses proches, si ce n'est point justifié par l’intérêt supérieur de l'enfant.

Dans son Observation générale N°17 datant de 1989, le Comité des droits de l'homme se prononce sur le droit de l' enfant (art.24) précise « Le Comité fait observer à ce sujet que les droits prévus à l'article 24 ne sont pas les seuls que le Pacte reconnaît aux enfants, qui bénéficient aussi, en tant qu'individus, de tous les autres droits civils énoncés dans cet instrument.»

Dans son Observation générale N°19 datant 1990 le Comité des droits de l'homme se prononce sur la protection de la famille (article 23), précise « L’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. La protection de la famille et de ses membres est également garantie, directement ou indirectement, par d’autres dispositions du Pacte. Ainsi, l’article 17 stipule l’interdiction d’immixtions arbitraires ou illégales dans la famille. De plus, l’article 24 du Pacte porte expressément sur la protection des droits de l’enfant en tant que tel ou en tant que membre d’une famille »

Cette Observation générale insiste aussi sur ces points ; Par conséquent, la France (État partie ) doit exposer dans son rapport l’interprétation ou la définition qui sont données de la notion et de l’étendue de famille dans sa société et son système juridique. L’existence dans un État d’une pluralité de notions de famille, famille «nucléaire» et famille «élargie», devrait être indiquée, avec l’explication du degré de protection de l’une et de l’autre.

Des missions d administration qui ont pour finalité que bien souvent ces jeunes qui sortent des griffes de la protection de l'enfance se retrouvent ?

Les jeunes adultes errants! dans l’enquête INSEE 2006 : 40% des S.D.F de 18 à 24 ans sortent du dispositif de la protection de l’enfance. (pièce jointe)

En 2018 on dresse le même constat, En France, on estime qu'un SDF sur quatre est un ancien enfant placé. Ne bénéficiant plus d'aide lorsqu'ils atteignent leur majorité, ces enfants doivent se battre pour poursuivre leurs études et ne pas s'isoler. C'est le cas de Brice, 20 ans, à Paris.

https://www.franceinter.fr/info/contrats-ase

L’Aide sociale à l’enfance est une politique publique dont la réalisation a été confiée au Département-collectivité territoriale par les lois de décentralisation de 1982-83 (1 )

Le placement :

Si le parent est le principal concerné par cette problématique du droit au recours effectif, l’enfant ne doit pas être oublié. En effet dès l’instant où ce dernier est placé par le juge judiciaire, il se retrouve, dans son intérêt, sous la protection de l’administration et non plus celle de ses parents. Cette administration, si elle ne s’apparente pas à un centre pénitentiaire quant à sa finalité, en reste proche dans son fonctionnement. Ainsi, dépourvu de tout appui parental, l’enfant sera soumis au gré des vents et marées de l’administration : rendez-vous fixés avec l’éducateur, changement de lieux de résidence, règlement intérieur des foyers, couvre-feu, sanctions… autant de décisions administratives qui ne feront jamais l’objet d’un recours. L’âge de l’enfant est l’explication la plus plausible puisqu’il est très largement inconscient de la valeur de ces actes. Sa minorité jouera aussi quant à son accès au prétoire puisqu’il ne pourra en principe saisir seul le juge administratif et même s’il peut interpeller sans l’aide de ses parents le juge judiciaire, il devra toujours demander à son éducateur référent de l’aider dans sa démarche. Ce constat s’applique aussi en matière de référé-liberté puisqu’il est parfois accessible à un mineur non émancipé (2). Comment s’assurer alors l’impartialité du probable auteur de l’acte que l’enfant souhaite contester ? Nous pouvons clairement constater ici les limites de ce droit au recours pour l’enfant car même en cas d’atteinte grave à une liberté commise par l’administration, ce dernier ne pourra pas saisir l’autorité juridictionnelle.

Le placement d'enfant, comme défini et confirmé par la secrétaire d'Etat à la famille en juin 2014, peut être considéré comme une atteinte à une minorité en fonction des positions sociales des individus dans la société.

Le langage du droit indique une infériorité, une soumission, voire une résignation au sort, c'est dire la « précarité », la fragilité, soit la vulnérabilité des personnes .... L'article 11-1 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966 reconnaît « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence.

L' article premier du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels défini aussi la libre détermination des peuples

Le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités Aureliu Cristescu affirmait que :

« En tant qu'un des droits fondamentaux de l'homme, la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est liée à la reconnaissance de la dignité humaine des peuples, car il existe un rapport entre le principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples et le respect des droits fondamentaux de l'homme et de la justice. Le principe de l'autodétermination est le corollaire naturel du principe de la liberté individuelle et la sujétion des peuples à une domination étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme »

Ainsi il existe une sujétion (Personnes soumises à une autorité souveraine) qui constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme .

Déclaration de Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et à l'autonomie, sur la mise en œuvre de la politique de la famille et les aides à la famille, Tours le 21 juin 2014.

« Les enfants recueillis par les services d’aide sociale à l’enfance sont pour 20 % d’entre eux des victimes de maltraitance, mais pour 80 % d’entre eux des enfants de familles en grande précarité, en grande difficulté matérielle. 80 % des parents dont les enfants sont placés à l’ASE ne sont pas des parents maltraitants : ce sont des parents victimes de la crise et des difficultés de vivre et de gagner sa vie aujourd’hui », selon le propre constat de la Secrétaire d’état à la famille lors de l’Assemblée générale de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) en juin 2014. L’incidence de la pauvreté et les conditions de vie des enfants sont manifestement insuffisamment prises en considération dans le domaine de la protection de l’enfance.

https://discours.vie-publique.fr/notices/143001456

1 ) Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, JORF du 3 mars 1982 p.730 ; Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, JORF 9 janv. 1983 p.215 et la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la précédente, JORF du 23 juill. 1983 p.2286.

2 ) Exemples : CE, 30 décembre 2011, Boiguile, n° 350458 ; CE ord. 12 mars 2014, n°375956 : « Considérant que, si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Cet assouplissement des conditions de saisine du juge des référés ne peut être que bénéfique pour le mineur, à condition toutefois que les conséquences en matière d’aide juridictionnelle et d’accès au droit suivent, ce qui n’est pas vraiment le cas aujourd’hui. Les parents et leurs enfants sont effectivement dépassés par ces problématiques et se tournent toujours… vers leurs éducateurs référents pour avoir des réponses.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do…

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  1. Bonjour,
    Je suis un peu perdue, pour ma part le collège de mon fils a contacté les services sociaux de l’école, étant nous même un peu en froid avec eux et ayant refuser d’envoyer notre fils dans une classe relais nous leur avons dit notre façon de penser et de voir les choses sur la scolarité de notre fils mais certains d’entre eux n’ont rien voulu entendre. D’où nous avons reçu ce fameux courrier information préoccupante pour notre fils, mais ayant 3 autres enfants ils ont voulu les voir aussi. Ne sachant pas et n’ayant rien à cacher, nous avons accepté la visite. apparement, au dire de l’assistante sociale qui nous a téléphoné directement, ils veulent mettre en place deux éducateurs car ma fille de 4 ans fait encore pipi au lit et qu’un de mes enfants est éteint (passe trop de temps sur son ordi) et que mes deux garçons 12 et 16 ans n’ont pas voulu tellement répondre à leur question. Mon mari a directement refusé puis nous a bien fait comprendre qu’elle devait le signaler au pôle enfance et de là ne sachant pas nous avons dit oui, elle nous a spécifié que ce ne serait qu’un temps de parole pour que nos enfants disent ce qu’ils ont envie de confié. Nous en avons parlé à nos 4 enfants et ils ne veulent pas du tout en entendre parler. Comment puis-je me débarasser d’eux maintenant que la première démarche a été faite. Merci

    1. C’est absolument scandaleux de voir comment ces gens se mêlent de votre vie privée, c’est une atteinte aux droits fondamentaux. Refusez-les sans hésitation. Plus vous les acceptez, plus ils vous font de problèmes pour justifier leurs primes. Vos enfants n’ont pas à se confier à ces véritables gangsters, c’est-à-dire littéralement des gens hors-la-loi. Les menaces sont inadmissibles, vous pouvez demander justice et 7.500€ de dommages-intérêts. N’hésitez pas à porter plainte, vous vous aiderons. Contactez-nous par mail si nécessaire.

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