Il arrive que vous nous enjoigniez de remplir un formulaire. Il ne nous est fait aucune obligation de le remplir, la lettre déclarative suffisant. Et ce, quelque soit la propension d’un service à produire des papiers administratifs.
Vos préoccupations
Nous sommes conscients des préoccupations qui peuvent être les vôtres, nous en avons été informés notamment grâce à cette vidéo.
Préambule au sujet de la loi
La loi n’a aucune valeur si elle ne respecte pas les textes fondateurs. Vous irez voir si vous le voulez la page consacrée.
Le Code de l’Education par exemple ne respecte pas toujours cette Loi supérieure à toute loi qu’est le texte fondateur (Charte des Droits de l’Homme, Constitution etc.). Il ne vaut rien quand il contredit ce texte, ce qui est fréquent. Le code n’est qu’un addenda à la loi qu’il ne peut contredire.
De là, ce n’est pas parce que “c’est dans la loi” que cela vaut. Nous avons pu illustrer très souvent - et avec succès - cette évidence devant les juridictions compétentes.
Les circulaires quant à elles ne sont pas la loi. Une circulaire “circule” entre les administrations, elle ne regarde que l’administration et ne m’est pas opposable. La loi seule, nommément publiée au Journal officiel, compte.
Par conséquent, lorsque je vous dirai “ceci ne vaut pas”, c’est que ce ne sera pas conforme à la loi ou la loi ne sera pas applicable (car rare mais existant).
La date du contrôle
L’article 131-13 peut se comprendre comme disant que le contrôle se déroule à la fin du cycle. Celui-ci aurait lieu au mois de juin voire début juillet. De ce fait, je peux récuser tout autre date.
Article R131-13
Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille. Beaucoup d’inspecteurs pensent encore aujourd’hui que la date relève de sa décision. C’est non-conforme à la loi. Il n’est indiqué nulle part que la date sera fixée impérativement par l’Inspection académique et que le citoyen ait à s’y soumettre, sans quoi la loi eût mentionné des sanctions: pas de sanction, pas de loi. C’est le principe classique du droit. Il vous appartiendra donc de solliciter une date auprès de nous.
Le lieu du contrôle
Le lieu relève du bon-vouloir des familles inspectées.
Art. 3.1 :
La présente disposition modifiera la rédaction de l’article L. 131-10 du code de l’éducation afin de préciser que le contrôle se déroule en principe au domicile où l’enfant est instruit”, “Il apparaît primordial, dans l’intérêt de l’enfant, de connaître le milieu où ce dernier évolue ainsi que le cadre dans lequel est dispensée son instruction. C’est pourquoi le contrôle pédagogique des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille doit se dérouler prioritairement au domicile familial” et: “le contrôle a lieu en principe au domicile des personnes responsables de l’enfant selon des modalités fixées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation”.
La dernière loi “Ecole et confiance” le souligne d’ailleurs. La jurisprudence du tribunal administratif de Limoges n° 1201087 du 6 février 2014, le choix du lieu de contrôle n’appartient pas à l’administration. Les contrôles doivent être effectué au domicile de la famille ou tout autre lieu où est dispensé l’enseignement. Toutefois, l’inspecteur académique, sous contrôle du juge, peut décider d’effectuer le contrôle dans les locaux de l’administration s’il estime que les conditions ne seront pas bonnes au domicile.
Le principe traditionnel est que l’administration est au service de ses employeurs (nous) et non le contraire.
Cependant, il est vrai que l’Etat a pu constater des dérives: certaines familles refusaient de permettre un simple regard de la part des fonctionnaires ou des conditions de contrôle impossibles. En ce cas seul, l’Education nationale est en droit de convoquer à l’académie.
Préavis
Le courrier de votre administration au sujet du contrôle doit impérativement vous donner au moins un mois de préavis. Si la date est à moins d’un mois, l’inspection a commis une faute et le contrôle peut être refusé.
Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 § II.3.3.b:
“La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du lieu où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle.”
Il n’y a pas de contrôle inopiné
Les derniers textes évoquent un contrôle inopiné. Il y a confusion. Il n’y a pas de contrôle inopiné, il ne peut y avoir qu’un passage inopiné, sans autre validité que celle concédée à tout individu qui est en droit de se déplacer jusqu’à la porte de quiconque. L’inspecteur ne peut exiger de vérifier qu’il y ait réellement une instruction sur place. Il fait une visite de courtoisie, neutre et sans objet, mais il ne peut imposer une véritable séance de contrôle académique: il ne fait pas le contrôle à proprement parler, il contrôle l’existence d’une activité.
Les familles ont toute liberté de refuser cette visite inopinée, conformément à la loi, voire à porter plainte pour violation de domicile si l’inspecteur force le passage (article 226-4 alinéa 1er du code pénal). Si le motif de refus est légitime, l’inspecteur doit s’en retourner, sans suite. Si le refus est illégitime, l’inspecteur académique est tenu d’envoyer un courrier dans les 15 jours.
Confusion entre Instruction en famille et Ecole à la maison
Ce sont deux choses différentes.
L’instruction en famille, c’est l’instruction de l’enfant de manière informelle. C’est, si l’on veut l’école à la maison sans cours par correspondance, autrement dit sur le plan légal sans inscription dans un établissement d’enseignement général.
Ici, l’inspecteur est requis puisqu’il n’y a aucun regard sur l’authenticité de l’instruction. C’est à cela que pense le législateur quand il crée la loi.
Avoir un CPC place une famille dans une disposition différente qui donne un indice de ce qu’il y a réellement une instruction. Indice cependant ne signifie pas preuve et il reste au parent à montrer plus complètement qu’il y a instruction par d’autres éléments (cahiers, manuels, activités, sorties...).
Cours d’enseignement à distance autorisé ?
Le statut d’enseignement à distance n’existe pas dans le monde scolaire. Il n’y a que des écoles habilitées à ouvrir leurs portes, ou pas. Toute école autorisée est habilitée à produire un cours par correspondance, en tout ou partie. Car le législateur considère que dispenser un enseignement sur place ou au loin revient au même.
De là, l’Education Nationale écrit des choses inexactes telles que:
L’instruction dans la famille recouvre l’enseignement à distance. Depuis la loi du 5 mars 2007, tous les enfants qui ne reçoivent pas une formation en présentiel dans un établissement scolaire relèvent désormais de l’instruction dans la famille.
C’est faux. La loi du 5 mars 2007 ne définit en aucun cas que l’instruction en famille et l’instruction par correspondance sont choses équivalentes. La loi n’en parle même… pas du tout. Il n’est question d’instruction en famille nulle part dans cette loi !
Avec qui ça va se passer ?
L'inspecteur d'académie se présente accompagné d'une secrétaire ou subalterne, qui appartient à ses services. Nous n'accepterons pas la présence d'un psychologue, serait-il "scolaire", ni celle d'un quelconque "spécialiste", ce n'est absolument pas prévu par la loi mais on le voit parfois ! Le psychologue a l'interdiction légale d'être présent si vous le refusez et risque des poursuites s'il insiste.
Témoignage:
L’administration me rétorque que leur circulaire les autorise à faire venir un psychologue et que donc il viendrait bien lors du contrôle.
Les fameuses circulaires qui font la loi...
On est en droit formel de n’admettre que deux personnes. Trois, c'est excessif, je me sentirai agressé(e), et de plus, ça pèse sur nos impôts, ce que dénonce sans cesse Bruxelles.
Il s’agira de l’inspecteur d’académie lui-même, accompagné d’une secrétaire ou d'un subalterne, qui appartient à ses services et qui le protège en étant son témoin.
Obligation de présenter des documents
Ces personnes devront impérativement me présenter leurs titres, carte professionnelle, noms et fonction précis, titre à agir et lettre de délégation, que je pourrai prendre en photo. La preuve des noms et qualités de chacun et la preuve de l’habilitation à agir à la date du rendez-vous prévu (loi 14 mars 2016) sont exigibles.
Comment ça va se passer ?
On nous écrit:
Au sujet des cours par correspondance, vous dites qu’il est souhaitable qu’il y soit inscrit. Pour avoir le moins d’ennuis avec les inspecteurs académiques, je comprends. Mais vérifie t-il si l’on suit bien les cours et envoie les évaluations à faire corriger? (F.)
En droit pur, cela ne regarde pas l’inspecteur et relève de la vie privée puisqu’il n’y a à constater que l’existence de ces éléments, et non à les observer de près. Cependant, on admet que l’inspecteur jette un oeil sur ces copies afin d’en vérifier l’authenticité. C’est de son ressort.
En revanche, le fait de ne pas avoir envoyé de devoir ne compte pas puisqu’il n’y a pas de devoir officiellement à l’école.
La question du contrôle des connaissances: pas un contrôle de l’enfant mais des parents
Question importante !
On peut accepter ou refuser que l’enfant soit testé. C’est de droit. Le contrôle est obligatoire, certes. Mais soyons clairs: ce sont les parents qui sont contrôlés, et non l’enfant. Si le Code de l’Education parle de test des connaissances, aucune loi ne le fait. C’est donc nul et non-avenu. Le parent peut l’accepter, quelques minutes, s’il le veut et en présence de l’enfant.
D’ailleurs,
« Art. R. 131-14 : Lorsque l’enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec les personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. »
Vous avez noté ? Ce sont les parents qui sont interrogés et non l'enfant selon la loi. Et c'est logique puisqu'il est impossible de sévir vis-à-vis d'un cancre. La loi oblige les parents et non l'enfant qui a le droit d'être mauvais élève.
Il est ajouté pourtant en dépit du bon sens, par des législateurs ne sachant pas lire (ce qui est un comble pour traiter de ces questions) :
“L’enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13.”
Si le contrôle se déroule “sous la forme d’un entretien avec les parents”, on ne voit pas comment il y aurait examen de l’enfant. Il y a contradiction qui profite de droit au citoyen, selon l’usage. Par ailleurs, le verbe “effectue” n’est accompagné d’aucun impératif, et du reste rien ne précise le cas où l’enfant s’y refuserait. Or, une loi qui ne prévoit pas la sanction ne vaut pas. En outre: Circulaire n°90-083 du 10 avril 1990, § 1.2 :
“Les examens individuels ne peuvent être entrepris sans l’autorisation de ces dernières [les familles].”
La nouvelle loi “Pour une école de confiance” ne stipule pas davantage qu’il y ait des tests. Elle dit que l’inspecteur doit apprécier le “niveau de connaissances”. Elle ne dit pas lequel ni comment. L’enfant doit-il faire des exercices ? Parler ? Réciter ? Ecrire ? Ce n’est pas dit. Nulle part. Ni dans la loi, ni dans l’article L131-10 du Code auquel elle renvoie.
Dans l’article 131-14, il est dit ceci, qui est une nouvelle formulation encore plus malaisée:
“L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux”
On reconnaît la patte des derniers gouvernants, qui savent qu’ils évoluent en terrain mouvant. En effet, que se passe-t-il si l’enfant ne les fait pas ? Ce n’est pas dit. Or, toute loi s’accompagne des sanctions prévues en cas d’inexécution, sans quoi elle n’a aucune puissance, ni donc de raison d’être respectée, ni donc de validité. La loi va avec sa sanction, c’est un principe permanent. Sans sanction, il n’y a pas de loi.
Du reste, on n’est pas ici dans la loi mais dans le Code, ce qui explique cela.
Exercices demandés, non exigibles
Exercices demandés, pas imposés. C'est le Code de l'Education qui le dit ! A fortiori, l'inspecteur va s'y soumettre.
La nouvelle loi "Pour une école de confiance" ne stipule pas davantage qu'il y ait des tests. Elle dit que l'inspecteur doit apprécier le "niveau de connaissances". Elle ne dit pas lequel ni comment.
Des sanctions sont-elles prévues ?
Les éventuelles sanctions sont prévues au cas où il y aurait un refus de l'ensemble du contrôle, et non des seuls tests faits sur l'enfant. On peut refuser des tests. Il est écrit "l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux" mais il n'est pas dit que ce soit obligatoire, la preuve en est qu'aucune sanction n'est prévue.
On peut accepter ou refuser que l'enfant soit testé. C'est de droit. Le contrôle qu'il y a une instruction est exigible, certes, pas le niveau de l'enfant. Si le Code de l'Education parle de test des connaissances, aucune loi ne le fait. Mais on peut l'accepter, quelques minutes, en présence de l’enfant. C'est à chaque parent de voir, on est libre de refuser.
Obligation scolaire ?
S’il vous vient à l’esprit d’invoquer l’obligation scolaire, il compte que vous sachiez que celle-ci… n’existe pas. C’est une invention qui ne figure dans aucune loi.
On dit souvent: “l’école n’est pas obligatoire, c’est l’instruction qui l’est”. Pourtant, cela aussi est faux.
Il est certains que l’école en tant que lieu à fréquenter n’est pas obligatoire. Mais l’instruction ne l’est pas non plus. L’instruction en France est un simple droit: je m’instruis si je veux, rien ne m’y contraint. J’ai le droit de m’instruire, de même que j’ai le droit de jouer au football, d’apprendre la vannerie, d’aller me promener en forêt le dimanche, d’inviter mes parents à venir passer le week-end à la maison. Rien de tout cela ne revêt de caractère obligatoire.”
La loi ne parle pas d’instruction obligatoire mais d’enseignement obligatoire. On est obligé d’enseigner les enfants mais les enfants ne sont pas obligés d’apprendre ! Le parent ou par délégation l’Etat est obligé d’instruire mais l’enfant n’est pas obligé d’être instruit, en revanche.
Le parent est obligé d’instruire son enfant ou de le faire instruire par une tierce personne, mais rien ne peut lui être reproché si son enfant est nul, s’il ne s’instruit pas. L’enfant, ainsi, n’est nullement dans l’obligation d’être instruit et donc d’atteindre à un niveau. C’est irréfutable.
Ce qui amène à cette évidence: il ne peut être aucun test de niveau, par définition.
Et cela amène à une autre évidence: l’école viole la loi chaque fois qu’un enfant est illettré, ce qui devrait amener à évolution du comportement des populations, constitutionnellement en droit de poursuivre.
Si mon enfant a entre 3 et 5 ans ?
Ici, on est de plain-pied dans la divagation, le ridicule.
Qu’est-ce que l’inspecteur va contrôler ?
On se moque des inspecteurs et de l’administration. L’enfant sait-il empiler des cubes comme il faut ? Grande question technique qui va mobiliser toute l’attention de l’inspecteur à quatre pattes...
En fait, redisons-le, la loi l’oblige à vérifier que le parent enseigne l’enfant, rien de plus.
Par conséquent, il suffit au parent de dire et de prouver que: “Oui, j’instruis mon enfant, on joue avec des cubes, des papiers, de la craie ou des pelotes de laine.” Il peut dire aussi: “On apprend de manière informelle, c’est d’ailleurs mon droit absolu. Je ne tiens pas à faire de magistral.”
Et c’est tout.
Il y a d’autres arguments qui invalident l’instruction aux 3-5 ans, nous vous les indiquerons lors du contrôle.
Le “niveau”
L’EN dit et que je devrai présenter les éléments qui permettront d’évaluer le niveau de l’enfant. Et qu’au cas où ce serait insuffisant, il y aurait second contrôle.
Or, je vous pose la question : “Que doit savoir mon enfant ?”
Vous direz: “C’est indiqué dans le socle commun” ou ne direz rien de concret. Parfois, vous retournez la question : “Vous ne le savez pas, madame ?”
A quoi je réponds: “Mais vous, le savez-vous ? Je ne peux pas le savoir si vous ne le savez pas.”
Certains inspecteurs disent aussi: “Madame, si vous étiez une vraie enseignante, vous le sauriez”, à quoi je réponds : “Mais, moi, je le sais, je sais ce que je veux que mon enfant sache, mais aujourd’hui, il est question d’évaluer mon enfant sur des savoirs que estimez indispensables: quels sont-ils ? Vous, dites-moi.”
Lorsque l’inspecteur évoque le socle commun, je lui dis aussitôt : “Mais justement, le socle commun ne précise pas quels sont les savoirs obligatoires précis pour un enfant de l’âge de mon enfant, je veux voir la liste exacte: les fleuves à connaître, les capitales, les événements historiques, les savoirs en maths etc. Où est la liste ?”
Là, je constate que l’inspecteur est dans les faits incapable de répondre. Il fait du discours vague, rien de précis.
Parfois, rusé, il dit: “On n’évalue pas les savoirs de l’enfant mais autre chose.” Je réagis ainsi : “Quoi donc exactement ?” Il est vague: “Une capacité à apprendre, une socialisation, une capacité à se concentrer”, ce genre de choses. Je rétorque : “Il n’y a là rien d’exact et de précis. Rien de cela n’est quantifiable. Or, on ne peux noter un enfant sur des données inquantifiables, on ne peut donc pas l’évaluer, sans sombrer aussitôt dans l’arbitraire, laissé à votre jugement. On est là dans le sentiment personnel, le vague, je rejette donc cela comme arbitraire anticonstitutionnel (mot qui ouvre à d’éventuelles réparations en cas de litige). Vous voulez évaluer mon enfant et vous ne pouvez l’évaluer que sur la base de données sues, et non de “capacités” vagues et discriminantes. Dites-moi la liste des savoirs, sinon l’évaluation est impossible.”
S’il ose dire : “Madame, ce n’est pas moi qui suis évalué, mais vous”, je le corrige par : “C’est une insolence, Monsieur, vous êtes à mon service et non moi au vôtre, c’est vous le fonctionnaire et moi la citoyenne souveraine. Vous venez au nom de la loi et la loi est une chose exacte que vous êtes dans l’obligation de connaître. C’est votre mission. Si vous ne connaissez pas la loi, vous n’avez pas la compétence. Si vous la connaissez, répondez à ma question. Si vous n’y arrivez pas, vous ne savez pas ce que mon enfant doit savoir, c’est tout.”
Puis:
“Vous demandez à mon enfant de savoir des choses mais vous êtes incapable de dire lesquelles. En ce cas, je ne vois pas comment vous pouvez imposer des tests à mon enfant ni affirmer qu’il n’a éventuellement pas le niveau. On ne peut pas évaluer précisément la qualité d’un poème ou la qualité d’une concentration, ou la qualité d’une socialisation: tout cela est relatif et donc sans valeur objective. De toute façon, la loi dit que le contrôle consiste en un entretien avec les parents, pas avec l’enfant Art. R. 131-14) (voir plus haut).”
L’Etat ne peut évaluer de l’inquantifiable, il ne veut pas se lancer dans la piste dangereuse de l’arbitraire, du moins officiellement.
S’il est question un jour d’un second contrôle, j’enverrais à l’académie ou éventuellement au procureur si on me convoque: “J’ai, tel jour, demandé à l’inspecteur ce que mon enfant devait savoir à son âge, exactement. Il a été incapable de répondre. L’inspecteur ne sait pas ce qu’un enfant doit savoir exactement. Comment pourrais-je être requis(e) de le savoir moi-même ? Par ailleurs, la loi prévoit seulement une discussion avec les parents, par conséquent rien ne peut justifier un second contrôle du côté de mon enfant.”
Comme l’inspecteur peut faire cette évaluation par d’autres voies (en regardant les travaux effectués, en contrôlant la qualité du cours), on est en droit de récuser ces tests qui ne sont pas exigibles par la loi.
Au vu de tout ceci, je ne suis pas obligé d’accepter que mon enfant fasse des tests. C’est à mon appréciation.
Les devoirs ou le niveau ne comptent pas
En conclusion, ni les devoirs ni même le niveau de mon enfant ne comptent. C’est ce qu’on constate à l’école. Le contrôle est bien plus une évaluation “pédagogique” qu’un contrôle de connaissances. On regarde si l’enfant sait parler et répondre, s’il travaille un peu et avec quoi, s’il se sert d’outils.
De toute façon mon exigence est bien plus élevée que l’école et je ne risque pas de chercher à atteindre un “niveau” qui serait celui des enfants des écoles, sans quoi je serais obligé(e) d’y faire descendre mon enfant.
La preuve formelle que le programme officiel n’est pas obligatoire
Les académies écrivent que vous pouvez avoir un enseignement qui diffère des “programmes officiels de l’Education nationale”
En disant cela, l’EN reconnaît que l’enfant peut avoir d’autres enseignements, d’autres savoirs. Finis les “seconds contrôles” !
Mon choix pédagogique
Argument fréquent. On vous dit: “En effet, il y a instruction mais en revanche, nous avons un doute au sujet de votre choix pédagogique.”
C’est une immixtion dans la vie privée et donc une atteinte au droit. Seule l’instruction à donner est obligatoire. Le choix pédagogique relève de notre stricte liberté. On n’a pas à le discuter. D’ailleurs, aujourd’hui, des hommes ou des femmes décident qu’ils ont l’autre sexe et personne n’ose le leur discute. On peut même contester sa date de naissance ! De ce fait, on ne voit pas comment le fonctionnaire pourrait discuter le choix pédagogique dont les textes disent qu’ils relèvent strictement des parents (voir la loi).
Ce que l’inspecteur peut faire et ce qu’il ne peut pas
Une maman qui va avoir un contrôle le lendemain, écrit:
“Bonsoir, Nous revoyons un peu le texte de loi pour demain et il est écrit que l’inspecteur peut évaluer les enfants à l’écrit. Difficile alors de s’y opposer? Que faire? Le contrôle est individualisé et spécifique à chaque enfant. En application de l’article D. 131-12 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie doit s’assurer que « la progression retenue pour l’acquisition des connaissances et compétences (est) compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs des parents ».”
Les textes brandis par l’Education Nationale ne sont pas toujours des textes législatifs, et donc sont de pure convenance.
La source du ministère de l’Education nationale est le Code de l'Éducation, qui n’est pas une loi et ne m’est donc pas opposable, ainsi que la fameuse circulaire interne 2011-238 qui est issue du… “code de l’éducation”. Cette circulaire n’a aucune valeur légale, elle n’est pas une loi.
Légalement, l’inspecteur n’a aucun droit impératif: il propose, le parent dispose. L’inspecteur n’a que des obligations: proposer une date et non l’imposer, se déplacer (s’il refuse, il est en tort selon la loi), vérifier que l’enseignement est dispensé à l’enfant, respecter notre intimité.
Des comportements inadmissibles
Voyons maintenant ce que je ne tolérerai pas.
Une maman écrit:
Lors du contrôle académique, les 2 contrôleurs sont entrés dans la chambre de l’enfant et ont passé 3 heures sur place. Ils ont posé des questions sur les autres enfants: état civil: nom prénoms dates de naissance, ainsi que l’époux, niveau d’étude, si vous avez eu les diplômes de ces études, quel type de livres, quel sport, quel était le nom des établissements de sport, le nom du directeur.
Une jolie suite de comportements inadmissibles. Les inspecteurs n’ont pas à dépasser le seuil de la pièce où a lieu l’enseignement.
Ils restent le temps que je leur impartis.
Quant aux questions, seules sont acceptables les questions “nom, prénom, âge de l’enfant, adresse, cours par correspondance, programme. Y a-t-il des devoirs et puis-je les voir ? Acceptez-vous que je fasse des tests à votre enfant, en votre présence ?” C’est tout. Aucune question sur
- les autres enfants,
- mes études,
- mes lectures,
- notre régime alimentaire,
- notre alimentation, nos sorties, le vin que j’aime ou les films que je vais voir (tout ça s’est déjà vu). Ni la couleur de ma robe de chambre.
Il sera donc inutile de m’amener un formulaire comportant des questions de ce genre, ni quelque formulaire que ce soit d’ailleurs.
L’enfant jamais seul. Pas d’entretien individuel !
De même, je ne laisserai pas mon enfant seul avec qui que ce soit.
Article 9 de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant): « Les états parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) »
Circulaire n°90-083 du 10 avril 1990, § 1.2, rappel :
“Les examens individuels ne peuvent être entrepris sans l’autorisation de ces dernières [les familles].”
Obligation de réserve
Les fonctionnaires sont soumis à l’obligation de réserve.
L’obligation de réserve est une limite à la liberté d’opinion consacrée à l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Elle concerne l’expression des opinions personnelles du fonctionnaire, c’est-à-dire sur la manière dont elle est exprimée. Elle s’impose à tout agent public avec une rigueur plus ou moins forte compte tenu des fonctions occupées et de la place dans la hiérarchie.
Vous ne ferez donc aucun commentaire d’ordre privé.
Les questions sur le CPC
L’EN ne peut émettre la moindre remarque sur notre cours par correspondance. Ni estimer que son programme ne correspond pas au “socle commun“. Il ne peut y avoir de jugements personnels. L’Education nationale a agréé ce cours, il est donc valable.
Le rapport
Il n’a aucune importance.
Vous êtes tout de même censé me le faire parvenir avec la seule mention utile (le reste n’ayant aucune valeur légale): ‘Il y a présence d’instruction” ou “Il n’y a pas instruction”, ce qui, en fait de rapport, devrait en réalité s’appeler simple communication ou lettre.
Quelques mises au point indispensables pour les contrôles
“Je cite :
“L’instruction dans la famille recouvre l’enseignement à distance. Tous les enfants qui ne reçoivent pas une formation en présentiel dans un établissement scolaire relèvent désormais de l’instruction dans la famille.”
Ce point n’est tout simplement pas écrit dans les textes de loi. Il ne résiste d’ailleurs pas à une simple analyse de l’article L 131-5.
Un autre:
Depuis l’intervention de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, tous les enfants relevant de l’enseignement à distance sont soumis au régime déclaratif de l’instruction à domicile ainsi qu’aux enquêtes du maire et aux contrôles de l’Inspecteur d’Académie.
Nous avons étudié en détail la loi du 5 mars 2007. Aucune mention sur ce point n’y apparaît.
Une “jurisprudence” ?
L’Education Nationale argue parfois de la “jurisprudence”, ce qui est cocasse: la jurisprudence ne s’applique qu’en cas de procès. De plus, il y a des jurisprudences qui disent le contraire et ont confirmé des familles dans leur droit.
1/ La jurisprudence n’a pas valeur de loi. On dit en droit: “Il est de principe que les tribunaux ne peuvent rendre des ‘arrêts de règlement’, c’est à dire qu’ils ne peuvent se substituer ni au pouvoir législatif ni à celui de l’autorité administrative disposant du pouvoir réglementaire pour définir une règle obligatoire. La règle du précédent n’a pas cours en France.’ Pour plus d’arguments, voyez cet article avec références.
2/ Il y a aussi des jurisprudences disant le contraire (le citoyen n’est pas tenu de savoir lesquelles, c’est à l’administration de se renseigner).
3/ la jurisprudence ne VAUT QUE dans les procédures judiciaires, ce que n’est pas un contrôle à la maison ! Invoquer une jurisprudence, c’est comme invoquer le Traité de Versailles ou l’armistice 14-18, ça n’a aucun rapport. La jurisprudence, c’est pour les juges, pas pour les parents ou le contrôleur.
En résumé: la jurisprudence, en Europe, n’est aucunement une loi. Ainsi est le droit: la jurisprudence n’est qu’une information, qui encore une fois n’intéresse que les juges. Elle ne vous concerne pas.
Réflexion de philosophie générale
Les contrôles ne sont pas mauvais en soit, nous ne les refusons pas, l’Etat doit sans doute vérifier que les enfants sont instruits, pour autant que l’instruction est vertueuse (ce qui n’est pas une évidence en soi).
Cependant, ces événements sont empoisonnés par divers facteurs:
- l’Etat est juge et partie
- l’Education nationale n’a pas le niveau pour jauger des compétences parentales, ni d’ailleurs le niveau scolaire, si l’on en juge aux divers tests effectués à l’échelle nationale
- l’Education nationale viole continuellement la loi relative à l’obligation d’instruction, n’instruisant pas les enfants correctement (elle s’expose elle-même aux sanctions qu’elle se complaît à brandir), ainsi que le révèlent tous les tests internationaux (dont PISA)
Texte fondamental à connaître
Article 26
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire (notez “l’enseignement” et non l’instruction: ce qui veut dire que l’Etat a l’obligation d’enseigner mais l’enfant n’a pas l’obligation d’être instruit ! voir la note en bas de page). L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.