Textes fondamentaux pour vous défendre entourant l'école à la maison, la protection du citoyen, le droit de l'enfant, le droit du parent et de son enfant, les obligations du fonctionnaire etc.
Déclaration universelle des Droits de l’Homme, article 26-3
Le choix de l'instruction à donner à vos enfants est inscrit au paragraphe 3 de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui passe avant toute loi nationale:
« Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »
Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 2
qui passe aussi avant toute loi nationale:
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses. »
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2002), article 14-3
qui passe aussi avant toute loi nationale:
« La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents à assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectées selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. »
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2002), article 14-3
Article L131-2 du Code de l'Education / "Obligation scolaire"
passe après toute loi européenne. Le Code parle d'obligation scolaire puis se réfère à la loi:
"L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix."
Il n'est donc pas question d'obligation scolaire mais bien d'obligation d'instruction.
Relations avec l'administration - comportement du fonctionnaire ou assimilé
Sont concernées toutes les personnes qui viennent vous voir au nom d'une administration ou de l'Etat.
Article 24 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2d de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique... »
Abus d'autorité
L'abus d'autorité est l'acte d'un fonctionnaire ou d'une personne dépositaire de l'autorité publique qui outrepasse son autorité.
En France, il est régi par l'article 432-1 du Code pénal :
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."
Plus largement l'abus d'autorité, dans un sens proche de l'abus de pouvoir, est une contrainte morale exercée sur quelqu'un par une personne qui se sert de son autorité de fait ou de droit, pour l'obliger à accomplir un acte contraire à ses intérêts.
Première classe - Des abus d'autorité contre les particuliers.
Article 432-4
En vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende.
Article 432-5
En vigueur depuis le 01 janvier 2002.
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
Abus de droit
Un abus de droit est un abus commis par le titulaire d'un droit.
Violation de domicile ou Intrusion non-consentie dans le domicile
Si le contrôleur est vraiment trop insistant, il faudra lui rappeler que s'il entre sans notre consentement, il s'agira d'une violation de domicile et que les informations qu'il obtiendra seront nulles et non avenues.
Article 432-8
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Mise en cause des personnes
à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée?
Article 187-1 (abrogé au 1 mars 1994 mais repris par Article 225-1§1).)
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée [*discrimination*], lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.
Les peines énoncées à l'article 187-1 sont également applicables à tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, par son action ou son omission, aura contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales [*agissements discriminatoires*] :
1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son origine nationale, de son sexe, de ses mœurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'origine nationale, du sexe, des mœurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée [*discrimination*] , de ses membres ou de certains d'entre eux, de ses dirigeants ou de certains d'entre eux.
Discrimination
Article 225-1§1
Toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Autres obligations du fonctionnaire et des personnes assimilées
Le devoir de neutralité
La jurisprudence constante du Conseil d’Etat précise que les agents publics doivent, dans l’accomplissement de leur tâche, respecter le devoir de neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public. Cela signifie que l’agent doit adopter vis-à-vis des administrés un comportement indépendant de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Cette obligation trouve sa source dans le principe d’égalité des usagers devant le service public et son corollaire dans le principe de laïcité.
L'Obligation de réserve
L’obligation de réserve est une limite à la liberté d’opinion consacrée à l’article 6 du Statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Elle concerne l’expression des opinions personnelles du fonctionnaire, c'est-à-dire sur la manière dont elle est exprimée. Elle s’impose à tout agent public avec une rigueur plus ou moins forte compte tenu des fonctions occupées et de la place dans la hiérarchie.
VOS RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Le recours pour excès de pouvoir est un recours dirigé contre un acte administratif dont le requérant demande l'annulation. Il est ouvert même sans texte (voir la page).
Protection de l'enfant
Article L112.4 du code de l’action sociale et des familles
« L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »
Protection du domicile
La propriété est un droit inviolable et sacré. Le domicile est protégé par la constitution de 1958, préservant les libertés fondamentales d'un individu. En conséquence toute personne peut refuser une visite domiciliaire. Voir ci-dessus Violation de domicile.
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC)
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. »
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (DUDH)
« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
Article 16 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
« Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
Article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la Loi. »
L’entretien seul avec l’enfant
Article 9 de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant)
« Les états parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré... »
Article 12 de la même convention
« Les états parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »
Article 13 de la même convention
« L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. »
Confidentialité du dossier médical
Le dossier médical regroupe toutes les informations relatives à la santé d’une personne. Les professionnels de santé constituent et conservent un dossier médical pour chacun de leurs patients.
Ils n'ont pas le droit de divulguer des informations relevant de la santé qui sont privées. Ils doivent respecter les droits de la personne ainsi que son intimité.
Par conséquent, si la personne qui effectue l’enquête vous demande des informations concernant la santé de l’enfant ou de la famille ou le carnet de santé vous n’avez pas à donner ces informations.
Article L1110-4 du code de la santé publique
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
Article R.4127-4 du même code
« Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Article L2132-1 alinéa 3 du code de la santé publique
« Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. »
Échanges des administrations avec les usagers
L'obligation de fournir le rapport
Le fonctionnaire est dans l'obligation de vous fournir le rapport de la vérification. S'il ne s'exécute pas dans un délai de deux mois, vous pouvez lancer une procédure en réclamant des dommages-intérêts.
Accusé de réception (art. L.112-3– art. R.112 - 5 ): Toute demande adressée à l'administration , excepté celle de ses agents, fait l'objet d'un accusé de réception. L'accusé de réception doit mentionner :
- la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut de réponse écrite, celle - ci sera considérée comme acceptée ou rejetée, - la désignation, l'adresse postale (et le cas échéant, électronique), le numéro de téléphone du service chargé du dossier,
- le cas échéant, la liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production.
L'obligation de répondre à un courrier
Idem que précédent
La présomption d'innocence
Article 9-1 du code civil
« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. »
En aucun cas un fonctionnaire ne peut sous-entendre de votre part de mauvaises pensées ou intentions.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
les États se sont engagés « à respecter la liberté des parents de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions » (art. 18.4), ce qui garantit le droit à scolariser l'enfant dan sa famille.
Article 26
- Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire (notez "l'enseignement" et non l'instruction: ce qui veut dire que l'Etat a l'obligation d'enseigner mais l'enfant n'a pas l'obligation d'être instruit ! voir la note en bas de page). L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
- L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Addenda: les lois évoquées dans vos réponses
(1) : La loi du 5 mars 2007
(2) : Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 § II.3.3.b: La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du lieu où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle."
(3) : Article R131-13 du Code de l'Education : Créé par Décret n°2016-1452 du 28 octobre 2016 - art. 2: Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
(3bis) Article R131-14
Lorsque l'enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13.
(4) : circulaire du 29 décembre 1956 concernant les écoles primaires : "Aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la classe."
(5) : Voir La loi au sujet de l'école, Maternelle, le Socle commun
(6) : Voir Loi "Confiance à l'école" (sic) sur La loi au sujet de l'école
(7) : Les noms et qualités des membres de l'équipe pluridisciplinaire de professionnels (mentionnés au dit article L 226-3), sont exigibles, avec la preuve de ce qu'ils sont effectivement professionnels et en outre la preuve qu'ils sont habilités à agir à la date du rendez-vous prévu (loi 14 mars 2016).
(8) : Art. R. 131-14 : Modifié par Décret n°2019-823 du 2 août 2019 - art. 3. Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.
(9): Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 MENESR - DGESCO B3-3 - INTÉRIEUR
(10): Carte professionnelle: « Une carte professionnelle est essentielle pour les assistants sociaux »
L’Association nationale des assistants de service social (Anas) combat, jusqu’en justice, l’exercice illégal du métier. Et son président, Joran Le Gall, appelle à renforcer la régulation, en recourant de nouveau au registre, et aux cartes, des professionnels.
Votre association vient d’appeler les assistants sociaux à une « vigilance constante » contre l’exercice illégal de leur profession. Y aurait-il une profusion soudaine de « faux assistants sociaux » ?
Joran Le Gall En réalité, cette question est un peu un marronnier dans notre profession. (...) Ainsi en 2018, un an après mon arrivée à la présidence, nous avons porté une même affaire devant deux tribunaux administratifs en parallèle. Une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) avait en effet validé l’ouverture d’un concours, pour un emploi d’assistant de service social, à une non-diplômée ! Face à nous, l’hôpital qui avait demandé cette équivalence a fait appel à un cabinet d’avocats… (...)
De quels autres dossiers vous êtes-vous saisis ?
JLG Depuis 2017 nous avons mené quatre actions en justice, et déposé deux plaintes. Dans un cas, un hôpital avait créé un poste de « faisant fonction » d’assistant social ! Dans un autre, une consœur avait découvert, parmi les candidats à une validation des acquis de l’expérience, l’une de ses collègues, qui se prétendait jusque-là diplômée… Parfois on nous alerte pour un poste d’assistant social proposé à un « diplôme d'Etat d'ASS ou "équivalent" ». Ce sont donc plutôt les employeurs qui posent problème.
Six affaires, en trois ans, est-ce vraiment préoccupant ?
JLG Mais ce qui nous remonte est loin d’être exhaustif. Et six affaires, ce n’est pas rien pour une petite association comme l’Anas. (...)
Mais quel est donc l’enjeu ?
JLG L’enjeu est déjà de protéger les personnes. (...) Si nous agissons en justice, c’est bien parce que la « protection du titre » figure dans nos statuts, et car le Code de l’action sociale et des familles (CASF) nous autorise à saisir ainsi la justice en cas d’usurpation.
Jusqu’ici, cependant, on ne trouvait pas de cas aussi incroyable qu’une non-diplômée autorisée à passer un concours d’assistant social avec la bénédiction d’une DRJSCS ! (...)
Niveau
La vérification académique n'a pas pour objet de vérifier que le niveau de l'enfant est équivalent à celui d'un enfant de même âge scolarisé, compte tenu de la liberté de choix laissée aux personnes responsables de l'enfant dans les méthodes pédagogiques et les modalités de l'apprentissage. L'évolution des acquisitions de l'enfant s'apprécie en fonction de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables dans le cadre de leurs choix éducatifs tels qu'elles ont pu les présenter aux personnes chargées de la vérification (cf. § II.3.2.a) et, après la première vérification, par rapport aux vérifications antérieures, sans référence au niveau scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Les textes administratifs en-dehors de la loi prétendent que la vérification doit permettre de vérifier que l'instruction délivrée à l'enfant lui permet de progresser réellement vers l'acquisition des connaissances et compétences du socle commun, en réalité la vérification ne consiste qu'à déterminer s'il y a instruction.
La progression du cours peut compter, non le niveau défini par l'inspecteur
II.3.1.c Cas particulier d'enfant inscrit au Cned en inscription libre ou dans un organisme privé d'enseignement à distance.
Lorsqu'un enfant instruit à domicile est inscrit au Cned en inscription libre ou dans un organisme privé d'enseignement à distance, la progression globale retenue est celle qui a été fixée par l'organisme et validée par le contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation auquel il est soumis.
La vérification exercée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation dans le cadre de l'instruction dans la famille porte sur la réalité de l'instruction dispensée à l'enfant au sein de la famille. Il est dit également qu'elle doit essentiellement permettre de vérifier que les différents travaux présentés ont bien été réalisés par l'enfant et que le mode d'instruction choisi permet une progression régulière des acquisitions de l'enfant, mais c'est fort discutable.
Sur les juges d'instruction, démonstration d'un juge
Il n’y a plus de juges d’instruction depuis 2000
La juridiction d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’a plus d’existence légale.
Vu les articles 6 alinéa1, 8 alinéas 1 et 2, 9 alinéas 1 et 2, 10 alinéas 1 et 2, 11 alinéas 1 et 2, 12 et 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974 (JO du 4 mai 1974);
Vu également les articles 17 alinéas 1 et 2,18 alinéas 1 à 3, 19 alinéas 1 et 2, 20 alinéas 1 et 2, 21, 22 alinéas 1 et2, 23 alinéas 2, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la France a adhéré le 4 novembre 1980 (Journal Officiel du 1er février 1981);
Vu également la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et les Préambules des Constitutions françaises des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958;
Les faits et la procédure sont les suivants:
Tout d’abord, des atteintes gravissimes ont été portées aux libertés fondamentales d’aller et de venir comme nous le verrons plus précisément, par une personne n’ayant aucune qualité pour le faire, à savoir, puisque la fonction de juge d’instruction a été abrogée par l’article47 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 qui stipule la suppression du premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire émanait du décret78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire, dont l’alinéa1 stipulait:
II y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction.
Or, l’article 47 de la loi n°2000-516 stipule:
Le premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire est supprimé.
L’article 91-III de la Loi no98-546 du 2 juillet 1998 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 1998 édictait:
Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, un alinéa ainsi rédigé: «Les juges d’instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d’État peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction.
Ainsi l’article 47 de la loi 2000-516 du 15juin 2000 a incontestablement supprimé le premier aliéna de l’article L 611-1 qui était:
Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction
Et seul cet article procédait à la création des juges d’instruction, l’article suivant qui devient le premier article ne fait que préciser la modalité d’exercice, mais n’institue nullement la juridiction d’instruction.
La République Française ne saurait se rabattre sur le décret R611-1 qui stipule que les conditions de désignation du juge d’instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du code de procédure pénale, dans la mesure où le décret d’application n’a d’existence que si la loi lui préexiste.
DEUXIÈME MOYEN
Il n’y a plus de juges d’instruction depuis 2000
Seul l’alinéa 1 de l’article L 611-1 instituait le juge d’instruction, au même titre que les autres textes déclinant sur le x11-1, (ex:L111-1 pour la Cour de cassation, 211-1 pour les Cours d’appel, L311-1 pour les Tribunaux en matière générale, L411-1 en matière commerciale…) L’article611-1 constituait donc bien la base fondamentale de l’institution de la juridiction proprement dite de l’instruction. Une fois que le juge d’instruction n’est plus institué par la loi, ses modalités de désignations perdent toute force de toi, puisque le code de procédure pénale ne fait que prévoir la procédure au sens étymologique du terme, qui procède en premier lieu de la loi dont la procédure découle. Il suffit de comparer, dans les textes instituant l’existence même — et non le fonctionnement — des juridictions, et de constater que ce qui s’applique au juge d’instruction est tiré l’article 611-1, et s’applique aussi à d’autres juges comme, par exemple, ceux concernant le juge de l’expropriation:
Article R432-1: Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction de l’expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi qu’il suit:
Art. R. 13-1: La juridiction de l’expropriation mentionnée à l’article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le nombre des juges de l’expropriation d’un même département est fixé par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Art. R. 13-2: Les juges de l’expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d’empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les juges de l’expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l’article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs. On remarque que le juge de l’expropriation est parfaitement institué et que l’existence de ce juge est bien différenciée de celle de son exercice. Dans le même code, le juge de l’exécution est également parfaitement institué. Le juge d’instruction, pas du tout. On sait qu’au final, l’Assemblée nationale passera outre l’avis du Sénat et supprimera l’alinéa1 de l’article 611-1, et on se reportera à l’examen de cet article au SÉNAT en sa séance du 30 mars 2002 lors de laquelle on notera la remarque du rapporteur au Sénat M. JOLIBOIS qui reconnaît explicitement que la suppression du premier alinéa de l’article L. 611. 1 du Code de l’Organisation Judiciaire constituerait une disposition inapplicable en supprimant le juge d’instruction sont donc nuls et de nul effet, CELA ÉTANT D’ORDRE PUBLIC ET POUVANT ÊTRE EXPOSE À TOUT MOMENT, tous les actes signés par un magistrat s’instituant juge d’instruction, sans que cette qualification soit confirmée par un texte de loi.
Procédure à lancer contre l'administration
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Textes de loi entourant la question du placement ou de la rescolarisation
Outre les textes mentionnés ci-dessus, et valables en ces sujets, il convient de citer:
Article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Au visa de l'article 55 de la Constitution française qui définit la place des traités et accords internationaux dans la hiérarchie des normes en France.
Le juge des enfants ne peut ignorer le teneur de l'article 20 paragraphe 2 de la Convention ainsi que les lignes directrices qui y sont associées
Le placement d'un enfant, tient sa légitimité de la Convention relative aux droits de l'enfant Art. 20 paragraphe 2 ''Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale."
Rappelons que les lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (A/RES/64/142) dispose entre autres :
13. Le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées et le retour de l’enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l’origine de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu, devrait se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’évaluation évoquée au paragraphe 48
16. Les frères et sœurs avec des liens avérés ne devraient en principe pas être séparés dans le cadre de la protection de remplacement, à moins qu’il existe un risque évident d’abus ou une autre justification dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans tous les cas de figure, tout devrait être fait pour permettre aux frères et sœurs de garder le contact entre eux, sauf si cela va à l’encontre de leur volonté ou de leur intérêt
66. Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l’objet d’un placement temporaire au réexamen complet et régulier; de préférence au moins tous les trois mois; du caractère approprié du traitement et des soins qu’il reçoit. Ce réexamen devrait tenir compte notamment de son développement personnel et de l’évolution de ses besoins, et des faits nouveaux intervenus dans son environnement familial et viser à déterminer si, à la lumière de sa situation actuelle, ses conditions de placement sont adaptées et nécessaires.
Attendu la possibilité d'engager la Responsabilité de l’Etat du fait des lois méconnaissant les engagements internationaux de la France. Sur l’affaire au fond : la seule possibilité pour l’Etat de ne pas engager sa responsabilité est de justifier sa législation par d’impérieux motifs d’intérêt général.
Quant à la soumission aux conventions internationales, il faut attendre 1989 pour qu’elle soit totale. L’arrêt Gardedieu, parachève cette évolution en reconnaissant la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat sur la base d’une violation par le législateur des conventions internationales.
Attendu qu'aucun justiciable ne peut être tenu pour responsable des dysfonctionnements du service public de la justice vu que cette résolution insiste sur '' Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l’objet d’un placement temporaire au réexamen complet et régulier; de préférence au moins tous les trois mois; '' ici au moins doit être considéré et entendu comme ( au plus juste, simplement, tout au plus) attendu que " Le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible"
Attendu que la mesure d’assistance éducative, est de la compétence du juge des enfants et (non juge des parents), c'est à cette autorité judiciaire de respecter et de mettre en oeuvre les droits de l'enfant sur le territoire français au visa de l'article 55 de la Constitution française et vis a vis de cette mission d' administration, si elle ne s’apparente pas à un centre pénitentiaire quant à sa finalité, en reste proche dans son fonctionnement.
L' article 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49, dispose '' 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.''
Ainsi l'atteinte à la vie familiale devrait être distincte de la diffamation, mais entendue comme l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation.
Il s’agit donc de réagir à une atteinte portée à l’honneur et à la réputation " « tout enfant (si on devait honorer la Convention) devrait disposer d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été ordonnées dans la cadre de l'existence de sa vie familiale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles »
Pour le Comité des droits de l'enfant « La préservation du milieu familial englobe la préservation des attaches au sens large de l’enfant. Ces attaches le lient à sa famille élargie, dont les grands-parents, oncles et tantes, ainsi qu’à ses amis, à l’école et au milieu de vie de l’enfant au sens large ». (Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1))
Le juge judiciaire s’engouffra dans la brèche et accepta le premier de réaliser un contrôle de conventionnalité des lois quand bien même elles seraient postérieures au traité, Cour de Cassation, Chambre mixte, 24 mai 1975 Société des cafés Jacques Vabre n° 73-13556. Le juge administratif a suivi le même raisonnement dans son arrêt CE,Ass, 20 octobre 1989 Nicolo n° 108243. Par cet arrêt, le juge administratif a élargi son champ de compétence en matière de contrôle de conventionnalité des Lois. Il accepte de vérifier la possible contrariété d’une Loi à un Traité, que cette Loi lui soit antérieure ou postérieure.
Rappelons le placement dans la pratique vis-à-vis des droits de l'enfant.
Si le parent est le principal concerné par cette problématique du droit au recours effectif, l’enfant ne doit pas être oublié. En effet dès l’instant où ce dernier est placé par le juge judiciaire, il se retrouve, dans son intérêt, sous la protection de l’administration et non plus celle de ses parents. Cette administration, si elle ne s’apparente pas à un centre pénitentiaire quant à sa finalité, en reste proche dans son fonctionnement. Ainsi, dépourvu de tout appui parental, l’enfant sera soumis au gré des vents et marées de l’administration : rendez-vous fixés avec l’éducateur, changement de lieux de résidence, règlement intérieur des foyers, couvre-feu, sanctions… autant de décisions administratives qui ne feront jamais l’objet d’un recours. L’âge de l’enfant est l’explication la plus plausible puisqu’il est très largement inconscient de la valeur de ces actes. Sa minorité jouera aussi quant à son accès au prétoire puisqu’il ne pourra en principe saisir seul le juge administratif et même s’il peut interpeller sans l’aide de ses parents le juge judiciaire, il devra toujours demander à son éducateur référent de l’aider dans sa démarche. Ce constat s’applique aussi en matière de référé-liberté puisqu’il est parfois accessible à un mineur non émancipé (). Comment s’assurer alors l’impartialité du probable auteur de l’acte que l’enfant souhaite contester ? Nous pouvons clairement constater ici les limites de ce droit au recours pour l’enfant car même en cas d’atteinte grave à une liberté commise par l’administration, ce dernier ne pourra pas saisir l’autorité juridictionnelle.
Attendu que le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative sans dire en quoi « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » Ensemble les articles 375 du code civil et 455 du code de procédure civile.
Selon l'alinéa 1er de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit à l'article 455, en particulier l'obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité.
Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1)
62. Les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants visent à éviter que l’enfant ne soit placé inutilement dans une structure de protection de remplacement et à assurer, le cas échéant, une protection de remplacement dans de bonnes conditions respectueuses des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il y est en particulier indiqué que « La pauvreté financière ou matérielle, ou des conditions uniquement et exclusivement imputables à cet état de pauvreté, ne devraient jamais servir de justification pour retirer un enfant à la garde de ses parents », mais «devraient plutôt être interprétées comme un signe qu’il convient d’apporter une assistance appropriée à la famille» (par. 15).
Il est également pertinent de citer les articles 24 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au vu de la protection de la notion « famille » , attendu qu'il est inadmissible qu'un enfant soit coupé de ses relations personnelles avec ses proches, si ce n'est point justifié par l’intérêt supérieur de l'enfant.
Dans son Observation générale N°17 datant de 1989, le Comité des droits de l'homme se prononce sur le droit de l' enfant (art.24) précise « Le Comité fait observer à ce sujet que les droits prévus à l'article 24 ne sont pas les seuls que le Pacte reconnaît aux enfants, qui bénéficient aussi, en tant qu'individus, de tous les autres droits civils énoncés dans cet instrument.»
Dans son Observation générale N°19 datant 1990 le Comité des droits de l'homme se prononce sur la protection de la famille (article 23), précise « L’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. La protection de la famille et de ses membres est également garantie, directement ou indirectement, par d’autres dispositions du Pacte. Ainsi, l’article 17 stipule l’interdiction d’immixtions arbitraires ou illégales dans la famille. De plus, l’article 24 du Pacte porte expressément sur la protection des droits de l’enfant en tant que tel ou en tant que membre d’une famille »
Cette Observation générale insiste aussi sur ces points ; Par conséquent, la France (État partie ) doit exposer dans son rapport l’interprétation ou la définition qui sont données de la notion et de l’étendue de famille dans sa société et son système juridique. L’existence dans un État d’une pluralité de notions de famille, famille «nucléaire» et famille «élargie», devrait être indiquée, avec l’explication du degré de protection de l’une et de l’autre.
Des missions d administration qui ont pour finalité que bien souvent ces jeunes qui sortent des griffes de la protection de l'enfance se retrouvent ?
Les jeunes adultes errants! dans l’enquête INSEE 2006 : 40% des S.D.F de 18 à 24 ans sortent du dispositif de la protection de l’enfance. (pièce jointe)
En 2018 on dresse le même constat, En France, on estime qu'un SDF sur quatre est un ancien enfant placé. Ne bénéficiant plus d'aide lorsqu'ils atteignent leur majorité, ces enfants doivent se battre pour poursuivre leurs études et ne pas s'isoler. C'est le cas de Brice, 20 ans, à Paris.
https://www.franceinter.fr/info/contrats-ase
L’Aide sociale à l’enfance est une politique publique dont la réalisation a été confiée au Département-collectivité territoriale par les lois de décentralisation de 1982-83 (1 )
Le placement :
Si le parent est le principal concerné par cette problématique du droit au recours effectif, l’enfant ne doit pas être oublié. En effet dès l’instant où ce dernier est placé par le juge judiciaire, il se retrouve, dans son intérêt, sous la protection de l’administration et non plus celle de ses parents. Cette administration, si elle ne s’apparente pas à un centre pénitentiaire quant à sa finalité, en reste proche dans son fonctionnement. Ainsi, dépourvu de tout appui parental, l’enfant sera soumis au gré des vents et marées de l’administration : rendez-vous fixés avec l’éducateur, changement de lieux de résidence, règlement intérieur des foyers, couvre-feu, sanctions… autant de décisions administratives qui ne feront jamais l’objet d’un recours. L’âge de l’enfant est l’explication la plus plausible puisqu’il est très largement inconscient de la valeur de ces actes. Sa minorité jouera aussi quant à son accès au prétoire puisqu’il ne pourra en principe saisir seul le juge administratif et même s’il peut interpeller sans l’aide de ses parents le juge judiciaire, il devra toujours demander à son éducateur référent de l’aider dans sa démarche. Ce constat s’applique aussi en matière de référé-liberté puisqu’il est parfois accessible à un mineur non émancipé (2). Comment s’assurer alors l’impartialité du probable auteur de l’acte que l’enfant souhaite contester ? Nous pouvons clairement constater ici les limites de ce droit au recours pour l’enfant car même en cas d’atteinte grave à une liberté commise par l’administration, ce dernier ne pourra pas saisir l’autorité juridictionnelle.
Le placement d'enfant, comme défini et confirmé par la secrétaire d'Etat à la famille en juin 2014, peut être considéré comme une atteinte à une minorité en fonction des positions sociales des individus dans la société.
Le langage du droit indique une infériorité, une soumission, voire une résignation au sort, c'est dire la « précarité », la fragilité, soit la vulnérabilité des personnes .... L'article 11-1 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966 reconnaît « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence.
L' article premier du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels défini aussi la libre détermination des peuples
Le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités Aureliu Cristescu affirmait que :
« En tant qu'un des droits fondamentaux de l'homme, la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est liée à la reconnaissance de la dignité humaine des peuples, car il existe un rapport entre le principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples et le respect des droits fondamentaux de l'homme et de la justice. Le principe de l'autodétermination est le corollaire naturel du principe de la liberté individuelle et la sujétion des peuples à une domination étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme »
Ainsi il existe une sujétion (Personnes soumises à une autorité souveraine) qui constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme .
Déclaration de Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et à l'autonomie, sur la mise en œuvre de la politique de la famille et les aides à la famille, Tours le 21 juin 2014.
« Les enfants recueillis par les services d’aide sociale à l’enfance sont pour 20 % d’entre eux des victimes de maltraitance, mais pour 80 % d’entre eux des enfants de familles en grande précarité, en grande difficulté matérielle. 80 % des parents dont les enfants sont placés à l’ASE ne sont pas des parents maltraitants : ce sont des parents victimes de la crise et des difficultés de vivre et de gagner sa vie aujourd’hui », selon le propre constat de la Secrétaire d’état à la famille lors de l’Assemblée générale de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) en juin 2014. L’incidence de la pauvreté et les conditions de vie des enfants sont manifestement insuffisamment prises en considération dans le domaine de la protection de l’enfance.
https://discours.vie-publique.fr/notices/143001456
1 ) Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, JORF du 3 mars 1982 p.730 ; Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, JORF 9 janv. 1983 p.215 et la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la précédente, JORF du 23 juill. 1983 p.2286.
2 ) Exemples : CE, 30 décembre 2011, Boiguile, n° 350458 ; CE ord. 12 mars 2014, n°375956 : « Considérant que, si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Cet assouplissement des conditions de saisine du juge des référés ne peut être que bénéfique pour le mineur, à condition toutefois que les conséquences en matière d’aide juridictionnelle et d’accès au droit suivent, ce qui n’est pas vraiment le cas aujourd’hui. Les parents et leurs enfants sont effectivement dépassés par ces problématiques et se tournent toujours… vers leurs éducateurs référents pour avoir des réponses.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do…