Encore une lettre frauduleuse de l’Éducation Nationale
La lettre de Madame Sophie Luquet est assez admirable. Elle prétend interdire l’accès à un examen à un jeune qui n’aurait pas son « attestation d’instruction », un autre de ces documents qui… n’existent nulle part dans la loi.
Revoyons les diverses erreurs. Si cela vous arrive, sachez que le passage du brevet n’oblige aucunement à la fourniture d’une attestation d’instruction.
Cette inspectrice vous écrit noir sur blanc que sans ce document, votre enfant ne pourra passer son brevet.
Vous lui écrivez donc qu’elle a écrit cela noir sur blanc et de ce fait s’expose à des poursuites judiciaires, la preuve étant établie.
En effet, nul ne peut s’opposer à l’accès à l’instruction ou aux examens publics. Une telle obstruction non-motivée légalement est passible de poursuites judiciaires. Le motif de non-présentation d’une attestation d’instruction, document au surcroît sans existence légale, est irrecevable.
Mettez-la en demeure de vous indiquer où le mot est mentionné dans la loi ou le décret…
En revanche, refusant l’accès de l’enfant à un examen qui est partie prenante de l’instruction est prévu par la loi:
Article L131-1-1
- Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 – art. 15
Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement.
Article L131-11
- Modifié par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 – art. 4
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
» Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
C’est comme vous le voulez mais vous pouvez aussi leur dire qu’étant donnée la valeur nulle du brevet, vous pouvez fort bien ne pas y envoyer votre enfant mais qu’en revanche, vous ne renoncerez pas aux poursuites à engager.
Vous répondrez également que l’obligation scolaire n’existe pas en France dans la loi.
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