Obligation scolaire

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Obligation scolaire : la lettre qui nous fait rire

février 2, 2018

Les ridicules menaces de l’académie

Première lettre-type

Voyons une première lettre de menace typique du rectorat et le moyen d’y répondre. L’une des lettres qui se généralisent dans les mauvaises académies est celle-ci:

Votre réponse:

1. LETTRE AU RECTEUR D’ACADÉMIE (Précontentieux obligatoire)

[Votre nom, prénom, adresse complète]

[Ville], le [date]

Par lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur le Recteur de l’Académie de [nom]

[Adresse du rectorat]

Objet : Mise en demeure de rectification de la sommation du [date] – Menace de recours devant le tribunal administratif et le tribunal judiciaire

Monsieur le Recteur,

Par courrier recommandé n°[numéro] en date du [date], vous nous avez adressé une sommation nous enjoignant de « justifier des absences non justifiées » de notre enfant [Prénom de l’enfant], sous peine de « dénonciation auprès du procureur de la République et des services sociaux ».

Cette sommation repose sur une erreur matérielle et juridique manifeste que nous vous mettons en demeure de rectifier dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente.

1. L’obligation légale porte sur l’INSTRUCTION, non la SCOLARISATION physique

L’article L131-2 du Code de l’éducation, issu de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, dispose :

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L131-5. »

Le droit de l’enfant à recevoir une instruction s’exerce donc :

– Soit par la scolarisation dans un établissement

– Soit par l’instruction en famille (dérogation)

2. [Éventuellement] Notre situation est parfaitement régulière et notoirement connue de votre administration

Notre enfant [Prénom] est en effet inscrit dans un établissement d’enseignement reconnu par l’État, depuis le [date], comme le prouve le certificat joint en annexe n°1.

Nous vous en avons averti par :

– Email du [date] (copie en annexe n°2)

– Réunion avec [Nom et fonction du subordonné, ex : Mme la Directrice des services départementaux de l’Éducation nationale] les [dates]

– Courrier recommandé du [date] si applicable

Vous ne pouvez donc ignorer la régularité de notre situation.

3. Votre sommation constitue un excès de pouvoir manifeste

En nous menaçant de dénonciation pénale et sociale pour « absences non justifiées » alors que notre enfant est légalement inscrit, vous :

– Détournez votre pouvoir de contrôle à des fins de pression (détournement de pouvoir)

– Violez le principe de légalité (art. L131-2)

– Portez atteinte à notre liberté d’instruction (art. L131-1) et à notre droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH)

4. Conséquences de votre maintien

Si vous ne nous adressez pas, dans un délai de quinze jours francs, une lettre de rectification officielle retirant vos menaces, nous serons contraints de :

– Saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de votre sommation pour excès de pouvoir (délai de forclusion : 2 mois à compter du [date])

– Saisir le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour abus d’autorité (art. 432-4 CP) et, le cas échéant, dénonciation calomnieuse (art. 226-10 CP)

– Assigner l’État en responsabilité civile pour faute de service devant le tribunal judiciaire

Nous espérons que le bon sens et le respect du droit éviteront cette escalade.

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Nom, Prénom des parents]

Annexes :

– Annexe n°1 : Certificat d’inscription de [établissement]

– Annexe n°2 : Copie email de notification du [date]

– …

2. PLAINTE MODIFIÉE POUR LE DOYEN DES JUGES D’INSTRUCTION

À adresser uniquement si le recteur ne rectifie pas dans les 15 jours

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

[Votre nom, prénom, adresse complète]

Tribunal judiciaire de [ville]

Parquet – Bureau du doyen des juges d’instruction

[Adresse du tribunal]

Plainte avec constitution de partie civile contre [NOM Prénom du Directeur académique]

Monsieur le Doyen,

[NOM Prénom], demeurant [adresse], et [NOM Prénom], demeurant [adresse], parents de l’enfant [Prénom NOM], né(e) le [date de naissance], constituent partie civile.

CONTRE :

[NOM Prénom du Directeur académique], demeurant [adresse professionnelle], agissant en qualité de Directeur académique de [nom], dépositaire de l’autorité publique.

FAITS

1. La sommation illégale du [date]

Le [date], le prévenu nous a adressé un courrier recommandé n°[numéro de recommandé] (ci-joint en PJ n°1) contenant la mention suivante, littérale :

Cité dans la lettre : « absences non justifiées » et menace de dénonciation au procureur de la République et services sociaux »

Par cette écriture, il nous menaçait de dénonciation pénale et sociale si nous ne justifiions pas de la présence physique de notre enfant dans un établissement scolaire.

2. La situation parfaitement régulière de notre enfant

Notre enfant [Prénom] est inscrit dans l’établissement [Nom exact de l’établissement, statut : CNED/école sous contrat/établissement à distance agréé, etc.] depuis le [date], comme l’atteste le certificat scolaire en PJ n°2.

3. La connaissance préalable du prévenu

Le prévenu avait été dûment informé de cette inscription par :

– Email du [date] (PJ n°3)

– Lettre recommandée avec AR du [date] si applicable

– Entretien avec son subordonné [Nom, fonction] en date du [date]

– …

Il ne peut donc ignorer la régularité de notre situation.

4. La dénonciation effective (si applicable)

[À n’inclure que si vous avez la preuve]

Le [date], le prévenu a adressé une dénonciation aux services sociaux du département [numéro] et/ou au procureur de la République de [ville], alléguant des faits d’absence d’inscription qu’il savait totalement inexact, comme le prouve [copie de la dénonciation, attestation des services sociaux, etc.] (Pièce annexée n°4).

QUALIFICATIONS PENALES REQUISES

1. Abus d’autorité (Article 432-4 du Code pénal)

Le prévenu, dépositaire de l’autorité publique, a ordonné une mesure manifestement illégale (sommation de rescolarisation infondée) tandis que l’enfant était déjà inscrit dans un établissement scolaire (art. L131-1 du Code de l’éducation)

– Le droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme)

Cette mesure était manifestement illégale en ce qu’elle obligerait l’enfant à changer d’établissement sans motif valable et en excipant implicitement d’une obligation scolaire que le législateur n’a jamais établie (art. L131-2 du Code de l’éducation).

L’intention de nuire est établie par la menace de dénonciation et la connaissance préalable de la régularité de notre situation.

2. Dénonciation calomnieuse (Article 226-10 du Code pénal)

[À n’inclure que si dénonciation effective]

Le prévenu a adressé aux autorités compétentes une dénonciation de faits qu’il savait totalement inexact (absence d’inscription) dans le but de nous contraindre à une mesure illégale.

PREUVES À PRODUIRE

– PJ n°1 : Courrier du prévenu du [date exact]

– PJ n°2 : Certificat d’inscription de l’établissement [Nom]

– PJ n°3 : Email de notification du [date] avec accusé de réception

– PJ n°4 : [Preuve de dénonciation si applicable]

– Témoin : [Nom, prénom, adresse, fonction] présent lors de l’entretien du [date]

– …

DEMANDES

– Ouverture d’une information judiciaire pour abus d’autorité [et dénonciation calomnieuse si applicable]

– Citation du prévenu devant le tribunal correctionnel

– Constitution de partie civile pour obtenir réparation de notre préjudice moral et matériel

Nous nous réservons la faculté de produire ultérieurement tous éléments complémentaires nécessaires à l’instruction.

Fait à [Ville], le [date]

[Signature des parents]

3. RECOURS ADMINISTRATIF À DÉPOSER EN PARALLÈLE (URGENT)

Ne l’oubliez pas : délai de 2 mois à compter du premier courrier du recteur.

 

Recours gracieux à adresser simultanément au recteur :

Monsieur le Recteur,

Je vous demande par la présente le retrait de votre sommation du [date] au motif qu’elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation de la régularité de la scolarité de mon enfant, comme démontré en annexe.

À défaut de réponse dans 15 jours, je saisirai le tribunal administratif.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mon blâme et de mes salutations hautement vigilantes.

Puis recours contentieux au Tribunal Administratif de [ville] si silence ou maintien.

 

Deuxième lettre-type

 

Votre réponse:

Vous saisissez le procureur avec la lettre suivante:

Madame Monsieur DUPONT

[Adresse]

[Téléphone]

[Email]

À l’attention de Monsieur le Procureur de la République

Tribunal judiciaire de VILLE

Votre ville, le [date]

OBJET : PLAINTE ET SIGNALEMENT DE FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Monsieur le Procureur de la République,

Je soussignée, Madame NOUS, demeurant [adresse], agissant tant en mon nom personnel qu’en ma qualité de représentante légale de mes filles mineures :

Enfant A. NOUS, née le ________ ;

Enfant B. NOUS, née le ________,

entends porter à votre connaissance les faits exposés ci-après, que j’estime susceptibles de recevoir notamment la qualification prévue par l’article 226-10 du Code pénal.

I – RAPPEL DES FAITS

Mes filles étaient précédemment scolarisées à l’école maternelle ECOLE PRECEDENTE de VILLE.

À compter du DATE, j’ai décidé de les inscrire auprès de ECOLE D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE, établissement situé ADRESSE.

Cette inscription ne correspond nullement à une décision de ma part de dispenser moi-même l’instruction à mes enfants.

Mes filles sont inscrites auprès d’un établissement d’enseignement agréé par l’Etat français, donc distinct de leur famille, lequel assure leur scolarité et leur enseignement selon son propre cadre pédagogique.

L’établissement détermine les enseignements dispensés, organise leur déroulement et assure le suivi pédagogique des élèves. Je ne suis ni l’établissement d’enseignement, ni l’enseignante de mes filles, ni l’auteur de leur programme scolaire.

En ma qualité de mère et de représentante légale, j’ai procédé à leur inscription auprès de cet établissement afin qu’elles y reçoivent leur instruction.

J’ai informé l’autorité académique de cette situation par courrier adressé au Recteur de l’Académie de VILLE, en précisant expressément le changement de scolarisation intervenu à compter du 8 juin 2026.

J’y ai notamment fait référence aux articles L. 131-1 et L. 131-5 du Code de l’éducation, en indiquant que mes enfants étaient désormais scolarisées auprès d’un établissement d’enseignement et que je ne me plaçais donc pas dans le cadre d’une instruction dispensée par moi-même dans la famille.

Malgré cette information précise, Monsieur DUPONT, Directeur académique des services de l’Éducation nationale du DEPARTEMENT (DASEN), a adressé au parquet de VILLE un courrier en date du ____________, dans lequel il fait état de prétendus « manquements à l’obligation d’assiduité scolaire ».

Cette dénonciation appelle de ma part les observations suivantes.

II – SUR LA SITUATION JURIDIQUE DE MES ENFANTS

A. L’obligation d’instruction doit être distinguée de l’instruction dispensée dans la famille

L’article L. 131-1 du Code de l’éducation pose le principe de l’obligation d’instruction.

L’article L. 131-2 dispose que :

  « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. »

La loi opère ainsi une distinction entre, d’une part, l’instruction dispensée dans un établissement ou une école et, d’autre part, l’instruction dispensée dans la famille.

L’article L. 131-5 soumet à autorisation l’instruction effectivement dispensée dans la famille.

Or, je ne dispense pas moi-même l’instruction de mes filles.

Je les ai inscrites dans un établissement d’enseignement distinct de leur famille, lequel a précisément pour objet d’assurer leur scolarité et leur instruction.

Il importe à cet égard de ne pas confondre la modalité matérielle de transmission des enseignements avec la personne ou l’institution juridiquement chargée de dispenser l’instruction.

Le fait qu’un enseignement soit transmis à distance, par voie électronique, par correspondance ou par tout autre moyen ne signifie pas, par lui-même, que l’enseignement est dispensé par les parents.

Pour rappel, cette loi est établie dans le cadre de la lutte contre le séparatisme. Il s’agit de veiller à ce que le parent ne dispense pas d’enseignement illicite, et fait donc passer la demande d’instruction en famille sous son regard (l’autorisation sollicitée). Or, le parent qui n’enseigne pas lui-même son enfant délègue à un établissement cette responsabilité. C’est à l’Etat à considérer si l’agrément de l’établissement en question vaut; ce qui ne relève pas de la responsabilité du parent. Soit l’Etat a agréé l’établissement, soit pas. Or, l’établissement en question est dûment agréé, selon les règles établies depuis les accords de Maastricht: tout établissement agréé dans l’espace européen vaut en République française.

En outre, un enfant régulièrement inscrit dans un établissement peut recevoir matériellement des enseignements en dehors des locaux de celui-ci sans que l’établissement cesse pour autant d’être l’établissement qui assure sa scolarité.

C’est précisément la situation de mes filles.

B. La circonstance que l’enseignement soit dispensé à distance ne transforme pas l’établissement en simple support de cours pour les parents

L’inscription de mes filles auprès de l’EAD Belgique ne consiste pas en l’achat de simples supports pédagogiques destinés à me permettre d’instruire moi-même mes enfants.

L’établissement assure au contraire une véritable prise en charge scolaire.

Je ne suis pas l’auteur du programme d’enseignement.

Je ne détermine pas les matières enseignées.

Je ne suis pas chargée de concevoir les cours.

Je ne me substitue pas aux enseignants de l’établissement.

Je n’ai pas davantage créé un dispositif familial d’instruction dans lequel l’établissement ne fournirait que des supports pédagogiques.

La différence est fondamentale.

Dans une véritable instruction dans la famille, le parent ou la personne autorisée assume l’instruction de l’enfant.

Dans le cas présent, l’établissement d’enseignement est l’organisme qui dispense la scolarité, tandis que je n’interviens qu’en ma qualité de représentante légale de mes enfants et de parent responsable de leur inscription.

C. La notion de distance ne saurait, à elle seule, déterminer le régime juridique de l’instruction

Le droit de l’éducation reconnaît lui-même l’existence de formes d’enseignement à distance, sans cependant que la notion de cours par correspondance n’existe dans la loi (depuis 2000).

La modalité selon laquelle l’enseignement est matériellement transmis ne saurait donc suffire à déterminer si l’instruction est juridiquement dispensée par la famille.

Le critère pertinent doit être recherché dans la réalité de la relation scolaire :

• qui est inscrit comme élève ;

• auprès de quel établissement ;

• qui détermine le programme ;

• qui dispense les enseignements ;

• qui assure le suivi pédagogique ;

• qui contrôle les travaux et les acquis ;

• qui assume la responsabilité de la scolarité.

En l’espèce, ces fonctions relèvent de l’établissement auprès duquel mes filles sont inscrites, et non de moi-même.

D. Sur la portée de l’article L. 131-10 du Code de l’éducation

Il est possible que l’administration entende se prévaloir du Code de l’éducation et de la jurisprudence administrative relative aux enfants recevant leur enseignement à distance.

Je conteste cependant que les textes de loi puissent être interprétée comme ayant pour effet de transformer automatiquement toute scolarisation à distance en instruction dispensée par la famille, indépendamment du statut réel de l’établissement concerné et de la réalité de la relation scolaire.

Une telle interprétation conduirait à confondre deux situations juridiquement et matériellement différentes :

1. celle dans laquelle les parents instruisent eux-mêmes leur enfant en utilisant des cours ou supports fournis à distance ;

2. celle dans laquelle l’enfant est effectivement élève d’un établissement d’enseignement, lequel assure lui-même sa scolarité, son enseignement et son suivi pédagogique.

C’est la seconde situation qui est celle de mes filles.

La jurisprudence administrative existante ne saurait, en tout état de cause, dispenser l’administration d’examiner concrètement le statut de l’établissement auprès duquel les enfants sont effectivement inscrites et la nature exacte de la scolarité qui y est dispensée.

III – SUR L’ABSENCE DE MANQUEMENT À UNE OBLIGATION D’ASSIDUITÉ SCOLAIRE TELLE QUE DÉNONCÉE

Le courrier du DASEN du DATE fait état de « manquements à l’obligation d’assiduité scolaire ».

Cette formulation appelle une difficulté fondamentale.

Si mes filles sont régulièrement inscrites auprès d’un établissement d’enseignement qui assure leur scolarité, l’administration ne peut se borner à affirmer qu’elles « manquent à leur obligation d’assiduité » sans préciser :

• quel établissement aurait été irrégulièrement quitté ;

• quelles absences précises seraient reprochées ;

• à quelles dates ;

• selon quel emploi du temps ;

• quelles obligations scolaires auraient été méconnues ;

• qui aurait constaté ces prétendues absences ;

• sur quels éléments matériels repose le signalement adressé au parquet.

La seule circonstance que mes filles ne soient plus physiquement présentes dans leur ancienne école de Foulayronnes ne permet pas de les considérer comme absentes de tout établissement scolaire.

Elles ont précisément changé d’établissement à compter du 8 juin 2026.

Il existe donc une différence fondamentale entre :

une enfant qui cesse toute scolarisation,

et

une enfant qui quitte un établissement pour être inscrite dans un autre établissement qui assure son enseignement selon une modalité différente.

C’est cette seconde situation qui correspond aux faits.

IV – SUR LE CARACTÈRE POTENTIELLEMENT INEXACT DE LA DÉNONCIATION ADRESSÉE AU PARQUET

L’article 226-10 du Code pénal réprime la dénonciation, adressée notamment à une autorité ayant pouvoir d’y donner suite, d’un fait susceptible d’entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires lorsque son auteur sait ce fait totalement ou partiellement inexact.

En l’espèce, le DASEN avait été expressément informé :

• du changement de scolarisation de mes ENFANTS ;

• de leur inscription auprès de ETABLISSEMENT A DISTANCE ;

• de l’identité de l’établissement concerné ;

• de la date à laquelle cette nouvelle scolarisation prenait effet ;

• et de ma position juridique selon laquelle cette situation ne constituait pas une instruction dispensée par moi-même dans la famille.

Malgré cette information, le DASEN a saisi le parquet en faisant état de prétendus « manquements à l’obligation d’assiduité scolaire ».

Il appartiendra naturellement au parquet de vérifier le contenu exact de cette dénonciation, les pièces dont disposait le DASEN lorsqu’il l’a effectuée, ainsi que les informations qui lui avaient été communiquées antérieurement.

Mais si cette saisine présente la situation comme une absence de scolarisation ou comme une instruction familiale non autorisée alors que le DASEN disposait des éléments établissant l’inscription effective des enfants auprès d’un établissement d’enseignement, il conviendra de rechercher si les conditions de l’article 226-10 du Code pénal sont réunies.

Je souligne à cet égard que ma démarche ne vise pas à pénaliser une simple divergence d’interprétation juridique.

Elle vise à ce que soient vérifiés les faits précis dénoncés au parquet, leur exactitude matérielle, les documents dont disposait leur auteur et la connaissance qu’il avait de la situation réelle de mes enfants au moment où il a effectué ce signalement.

V – DEMANDE DE VÉRIFICATION PAR LE PARQUET

Je demande en conséquence à Monsieur le Procureur de la République de bien vouloir vérifier :

1. le contenu exact du signalement adressé par le DASEN le _________ ;

2. les faits précis qui y sont reprochés à mes ENFANTS et à moi-même ;

3. les pièces et informations dont disposait le DASEN avant d’effectuer ce signalement ;

4. la réalité et la régularité de l’inscription de mes filles auprès de l’EAD Belgique ;

5. le statut juridique et scolaire de cet établissement ;

6. la nature des enseignements qu’il dispense et les modalités selon lesquelles il assure la scolarité des enfants qui lui sont inscrits ;

7. la question de savoir si mes filles peuvent juridiquement être considérées comme recevant leur instruction dans la famille alors qu’elles sont inscrites auprès d’un établissement d’enseignement distinct de leur famille et que celui-ci assure leur instruction ;

8. et, plus généralement, si les faits dénoncés par le DASEN correspondent matériellement à la situation réelle dont il avait connaissance.

Si ces vérifications établissent que le signalement adressé au parquet repose sur des faits matériellement inexacts dont l’auteur connaissait l’inexactitude, je sollicite que soient tirées toutes conséquences de droit, notamment au regard de l’article 226-10 du Code pénal.

Je joins à la présente les documents permettant d’établir la réalité de la situation scolaire de mes filles et reste à la disposition du parquet pour fournir toute pièce ou information complémentaire qui serait utile à l’examen de cette affaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de ma considération distinguée.

Madame MOI MEME

[Signature]

PIÈCES JOINTES

Pièce n° 1 : Courrier adressé au Recteur de l’Académie de VILLE informant du changement de scolarisation.

Pièce n° 2 : Justificatif d’inscription de L’ENFANT A. auprès de ETABLISSEMENT A DISTANCE.

Pièce n° 3 : Justificatif d’inscription de L’ENFANT B. auprès de ETABLISSEMENT A DISTANCE.

Pièce n° 4 : Tout document établissant le suivi pédagogique et scolaire des enfants.

Pièce n° 5 : Courrier du DASEN du 20 juillet 2026.

 

________________________

Vous témoignez souvent:

bonjour,
plusieurs personnes m’ont indique qu’une non declaration pourrait se solder par une amende de 7.500 euros.
ceci se trouve aussi dans un document du ministere delegue a la famille »les manquements a l’obligation scolaire »
je cite:

« · Les manquements à l’obligation scolaire : les dispositions relatives au défaut d’inscription scolaire ou de déclaration d’instruction dans la famille figurant à l’article 16 du décret doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 227-17-1 du code pénal (résultant de la loi précitée du 18 décembre 1998). La loi a en effet prévu des peines correctionnelles, allant jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende, alors que les peines prévues par le décret sont des contraventions de 2e classe. »
voir la 3eme ligne de la citation: « relatives au defaut …ou de declaration d’instruction dans la famille »
Cordialement, I

Bonjour, rassurez-vous, comme nous l’expliquons sur ce site, c’est une vieille légende ! Elle existe à cause du courrier-type cocasse envoyé en premier à toute personne ayant déclaré l’école à la maison.

A notre connaissance, cette amende n’a jamais été payée. Et ces 6 mois de prison n’ont jamais été effectués. On ne nous a jamais présenté le cas de quelqu’un qui aurait été condamné à payer cette somme ou aller en prison.

Et ce, pour plusieurs raisons.

Contrairement à ce que raconte une armée de fonctionnaires plus ou moins alphabétisés, ces peines s’appliquent selon la loi à quiconque REFUSE D’INSTRUIRE son enfant. Or, on n’a jamais vu un parent refuser l’instruction à son enfant.

Certes, ces gens tentent de vous faire croire que si vous ne leur obéissez pas, ces peines vous concernent (refus de se rendre à une « convocation » par exemple). Ce sont des menaces. Mais des menaces vaines car le texte de loi est clair et le législateur qui l’a rédigé avait les idées nettes: être instruit est un Droit constitutionnel, par conséquent violer CE DROIT ET CE DROIT SEUL expose à CES sanctions. C’est clair.

Ce qui veut dire, en passant, qu’une école publique qui refuse d’inscrire un enfant à un examen par exemple est en plein dedans (elle refuse l’accès de l’enfant à l’instruction) et que vous pouvez poursuivre.

Ce qui veut dire a contrario que les fonctionnaires qui prétendent que refuser un contrôle est dedans est mensonger, coupable et condamnable, ce que prévoit l’article 432 et alinéas du Code Pénal !

Vous pouvez répliquer !

Et votre réplique, celle que vous pouvez préparer à l’attention du rectorat et de l’académie, c’est que vous pourriez à bon droit les poursuivre d’une part pour commettre des menaces prévues par l’article 432 du Code Pénal et pour avoir également commis cette infraction eux-mêmes en n’instruisant pas votre enfant à l’école, si vous estimez que votre enfant n’a pas été instruit. Vous pourriez très bien initier des poursuites pénales. Car, nous le redisons, une école ou un enseignant qui n’enseignent pas l’enfant sont coupables de cette infraction à la loi, passible de cette amende et de cette peine de prison.

Obligation scolaire fictive

En outre, l’Obligation scolaire n’a jamais existé en France. C’est pourtant une expression fréquemment utilisée par l’école ou l’académie, ou même par les décrets ou les circulaires. De ce fait, l’amende évoquée en cas de non-respect d’obligation scolaire est inapplicable. C’est une menace vaine, uniquement destinée à vous faire peur.

La première raison que c’est une menace d’imposture, est la suivante: comment fait-on pour prouver qu’un enfant n’est « pas instruit » ? pour le prouver, et le droit a besoin de preuves, c’est très compliqué. Voir ses résultats ? Mais on peut très bien enseigner son enfant et celui-ci ne rien retenir, ça n’empêche pas qu’on l’a instruit !

Et si l’on compare avec les résultats d’un enfant de l’école classique, c’est chou blanc car des tas d’enfants à l’école ont des résultats quasi-nuls.

La déclaration du parent suffit

Il suffit pour un parent de dire qu’on instruit son enfant pour échapper absolument à ce cas pénal.

Seule une personne disant: « Mon enfant n’est pas instruit par moi ni par personne » est passible de cette contravention.

Or, qui va dire ça ?

Vous nous direz: « mais si un enfant ne respecte pas l’obligation scolaire, il risque cette peine ? »

Non.

Pas du tout.

En fait, cette loi ne concerne pas l’enfant puisque la loi ne vise que les adultes majeurs.

L’enfant n’a aucune obligation.

C’est l’adulte qui a l’obligation d’instruire ou de faire instruire son enfant.

Il faut le savoir et nous l’expliquons, il n’y a pas d’obligation de scolarité ni d’obligation d’être instruit. Il n’y a qu’une obligation d’instruire l’enfant.

Il n’y a qu’une obligation d’instruire l’enfant

C’est important de le comprendre.

Le problème pour un juge, c’est « comment définir le mot instruire ? »

Si l’on fait faire 3 exercices de maths à son enfant en un an, on l’a instruit. C’est clair et net.

Trop peu, mais on l’a instruit.

Et donc on échappe à la loi.

Un juge ne peut condamner en disant: ce parent a manqué à son obligation. Il ajoutera: « si le législateur veut que je condamne cette famille, qu’on m’indique dans la loi un quota d’instruction, de devoirs, d’heures passées, et qu’on colle un compteur sur le front de l’enfant parce que le parent peut toujours déclarer ce qu’il veut, on ne met pas un gendarme dans chaque foyer ! »

Bref.

C’est le texte classique que toute personne faisant l’école à la maison reçoit et qui au bout de la deuxième fois fait plutôt rire. Les raisons que nous venons de vous exprimer explique cela.
Mieux vaut se fier à un site sérieux et qualifié plutôt que croire ce que peuvent dire tel ou tel.

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